Article L3452-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 37 (VT), alinéa 1, ecqc licences, paragraphe I

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues par l'article L. 3411-1 peuvent être retirées, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d'infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe.

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Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2018

Stéphane A. et autres [Article L. 7 du code électoral] 5. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 3411-1 du code des transports, les activités de transport public routier de personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont exercées après délivrance d'une licence de transport intérieur ou une licence communautaire ; que l'article L. 3452-1 prévoit que les copies conformes de l'une ou l'autre de ces licences peuvent être retirées, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2016

- SUR L'ARTICLE L. 526-12 DU CODE DE COMMERCE : 7. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 3411-1 du code des transports, les activités de transport public routier de personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont exercées après délivrance d'une licence de transport intérieur ou une licence communautaire ; que l'article L. 3452-1 prévoit que les copies conformes de l'une ou l'autre de ces licences peuvent être retirées, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 octobre 2015

Considérant qu'en vertu de l'article L. 3411-1 du code des transports, les activités de transport public routier de personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont exercées après délivrance d'une licence de transport intérieur ou une licence communautaire ; que l'article L. 3452-1 prévoit que les copies conformes de l'une ou l'autre de ces licences peuvent être retirées, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, […]

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Décisions24


1CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 19 juin 2018, 17NC00843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en matière d'infractions des entreprises de transport routier de marchandises, les dispositions des articles L. 3452-1 et L. 3452-2 du code des transports, portant codification des dispositions de l'article 37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, ne conditionnent pas le prononcé de sanctions administratives à une condamnation par la juridiction pénale ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Transports routiers·
  • Répression·
  • Transports·
  • Sanction administrative·
  • Infraction·
  • Illégalité·
  • Sociétés·
  • Préjudice

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 15 décembre 2022, n° 1902839
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 3452-1 du code des transports : « Les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues par l'article L. 3411-1 peuvent être retirées, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, […]

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  • Sanction administrative·
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  • Tiré·
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  • Erreur·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Paris, 9 novembre 2015, n° 1409098
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du décret n°99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises : « Une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1072/2009 précité ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers, peut faire l'objet d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national. […] La décision du préfet de région est prise après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports. […]

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  • Sanction administrative·
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  • Marché du transport·
  • Transport international·
  • Etats membres·
  • Accès au marché
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