Article L3451-2 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version08/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°52-401 du 14 avril 1952 - art. 25 (Ab), alinéa 20, paragraphe III

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 6

Le véhicule de transport routier en infraction aux dispositions prévues par les 1°, 5° ou 6° de l'article L. 3452-6 et par l'article L. 3452-7 est immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route par les agents mentionnés au I de l'article L. 1451-1.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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