Article L3441-5 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°83-657 du 20 juillet 1983 - art. 35 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les sociétés coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises ont la qualité de voiturier pour l'application des dispositions des articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 133-1 à L. 133-9 du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 novembre 2022, 20-16.454, Inédit
Cassation

[…] 7. La société [J] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la société [J], si la société CTB disposait des licences pour transporter les mobil-homes, quand les sociétés coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises ont la qualité de voiturier et qu'elles doivent donc être titulaires des licences adéquates pour se prévaloir d'une clientèle de convois exceptionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 3441-5 du code des transports, ensemble l'article R. 433-1 du code de la route dans sa rédaction applicable en la cause. »

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  • Sociétés coopératives·
  • Transporteur·
  • Sociétaire·
  • Règlement intérieur·
  • Clientèle·
  • Exclusion·
  • Adhésion·
  • Clause d'exclusivité·
  • Exclusivité·
  • Préjudice
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