Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / TITRE II : LE CABOTAGE / Chapitre unique / Section 3 : Dispositions communes
Article L3421-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 24 (V)
Les entreprises de transport établies en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont autorisées à réaliser sur le territoire français des opérations de transport routier dans le respect des conditions fixées par accord bilatéral ou par tout autre accord international.
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[…] une activité de transport intérieur « de façon habituelle, continuelle ou régulière », ou réalisait cette activité « à partir de locaux ou d'infrastructures sur le territoire national et concourant à l'exercice de cette activité d'une façon permanente, continuelle ou régulière » (article 6-2 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs en vigueur à l'époque des faits ; formule reprise désormais dans l'article L. 3421-8 du code des transports) ; que l'enquête réalisée à la suite des contrôles des 16 février 2009, 15 avril 2009 et 20 juillet 2009 a établi que la SAS Y… Transports, dont M. X… est le directeur général, […]
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Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une société étrangère coupable de ce délit énonce qu'elle a effectué sur le territoire national une activité de cabotage d'une intensité et d'une régularité telles qu'elles caractérisent une intervention quotidienne et habituelle systématiquement intégrée dans le fonctionnement d'une société établie en France, qui en est la complice L'article L. 3421-8 du code des transports, devenu l'article L. 3421-8-1 du même code, […]
Lire la suite…- Entreprise non résidente sur le territoire français·
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3. Cour d'appel de Colmar, 21 octobre 2020, n° 20/00694
[…] À cette définition très claire du cabotage autorisé établi par le règlement 1073/2009 sur le cabotage au sein de l'Union européenne, l'article, L.3421-8 du code des transports ajoute une précision d'importance quant à ses conditions d'application en prévoyant qu'un transporteur non résident ne peut se prévaloir des dispositions dudit règlement lorsqu'il exerce sur le territoire national une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière ou une activité qui est réalisée à partir des locaux ou
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