Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / TITRE II : LE CABOTAGE / Chapitre unique / Section 2 : Le cabotage en transport de marchandises / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux donneurs d'ordre
Article L3421-7 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Une entreprise ne peut faire réaliser par une entreprise de transport routier de marchandises plus de trois prestations de cabotage par un même véhicule moteur sur une période de sept jours à compter du chargement de la première opération de cabotage.
Lorsque l'entreprise de transport justifie qu'un de ses véhicules a effectué un transport international au cours de cette période, l'entreprise cocontractante a la possibilité de faire réaliser par ce véhicule trois nouvelles opérations de cabotage dans les sept jours suivant le déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international.
Commentaires • 2
De même, l'échéance 2020 de la taxe sur les véhicules routiers (TSVR), qui devait être payée au plus tard le 1er septembre, a été reportée de trois mois (90 M de trésorerie sont concernés). […] Concernant plus particulièrement les commissionnaires, ils sont donneurs d'ordre lorsqu'ils affrètent des entreprises de transport et, comme tout donneur d'ordre de prestation de transport, ils sont soumis, en matière de cabotage, aux articles L3421-7 et L2452-8 du code des transports. […] Le non respect de ces dispositions relève d'un délit passible de 15 000 d'amende, en application de l'article L3452-8 du code des transports. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] « 1°/ que si la violation d'une prescription légale ou réglementaire peut permettre de caractériser l'intention coupable requise par l'article 121-3 du code pénal, une circulaire administrative est dépourvue de toute valeur normative ; que pour retenir la société [1] dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué retient que celle-ci ne justifie pas de précautions prises auprès de la société lituanienne pour vérifier si celle-ci respectait ou non les dispositions de l'article L. 3421-7 du code des transports ni d'aucun dispositif préventif interne pour éviter ce type de situation, […]
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Justifie sa décision et ne méconnaît pas la réglementation communautaire applicable, la cour d'appel qui condamne un entrepreneur pour commande de cabotage irrégulier, dès lors qu'elle constate que les transports qu'il a commandés à une entreprise de transports de marchandises non résidente sur le territoire français ne remplissaient pas les conditions de l'article 1 er du règlement (CEE) n° 3118/93 du 25 octobre 1993 qui définit le cabotage autorisé comme une activité temporaire, et que les articles L. 3421-7 et L. 3452-8 du code des transports, pris dans le cadre de la transposition du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, incriminent le donneur d'ordre et édictent des sanctions qui lui sont applicables
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2022, 21-82.075, Publié au bulletin
[…] « 1°/ qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué qu'il est reproché à la société [2], d'avoir exercé une activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre tenu par les autorités de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 1421-1 ; en abusant de l'activité de cabotage international routier régie par le règlement européen n° 1072/2009, dispositions reprises aux articles L. 3421-3 à L. 3421-7 du code des transports, et à la société [1] de s'être rendue complice de ce dit ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer la société [2] coupable, […]
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