Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / TITRE II : LE CABOTAGE / Chapitre unique / Section 2 : Le cabotage en transport de marchandises / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux transporteurs
Article L3421-6 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Tout véhicule effectuant en France une opération de cabotage routier de marchandises doit être accompagné des documents permettant de justifier du respect des dispositions qui précèdent. Ces documents attestent du transport international préalable auquel cette activité est subordonnée ainsi que de chaque opération de cabotage réalisée.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de DOUAI, 3ème chambre, 12 juillet 2023, 22DA02118, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 3421-3 du code des transports : « L'activité de cabotage routier de marchandises, telle que prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route est subordonnée à la réalisation préalable d'un transport routier international. […] Aux termes de l'article L. 3421-6 du même code : « Tout véhicule effectuant en France une opération de cabotage routier de marchandises doit être accompagné des documents permettant de justifier du respect des dispositions qui précèdent. […]
Lire la suite…- Cabotage routier·
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Aux termes des articles 8 du règlement 1072/2009 et L. 3421-3 à L. 3421-6 du code des transports, un transporteur peut réaliser, avec le même véhicule qu'à son entrée en France : si la France était sa destination, trois transports de cabotage en sept jours, s'il est entré en France à vide, un transport de cabotage en trois jours.
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