Article L3421-4 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version21/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 6-1 (M), alinéa 2, paragraphe I

Entrée en vigueur le 21 février 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 24 (V)

Les entreprises expéditrices, transitaires, contractantes ou sous-traitantes qui font réaliser des services de cabotage par une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France veillent à ce que les services de transports qu'elles commandent soient conformes au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.

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Entrée en vigueur le 21 février 2022
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Commentaire1


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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 décembre 2023, 23-80.921, Inédit
Rejet

[…] 18. Il s'ensuit que la société prévenue savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services de transport commandés méconnaissait les dispositions de l'article L. 3421-4 du code des transports, dans sa version issue de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, méconnaissance sanctionnée à l'article L. 3452-8 dudit code, dans sa rédaction issue de ladite loi.

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  • Transport international·
  • Sociétés·
  • Commande·
  • Cabotage routier·
  • Véhicule·
  • Etats membres·
  • Parlement européen·
  • Moteur·
  • Prestation·
  • Règlement

2Tribunal administratif de Rennes, 2 juin 2023, n° 2302256
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 3421-3 du code des transports, dans sa version applicable jusqu'au 20 février 2022 : « L'activité de cabotage routier de marchandises, […] aux fins de rationalisation du transport international aux plans économique, énergétique et environnemental, sous réserve des dispositions transitoires prévues par les traités d'adhésion à l'Union européenne en matière de cabotage routier de marchandises ». Aux termes de son article L. 3421-4 : « Lorsque le transport international est à destination du territoire français, le cabotage routier est autorisé, après déchargement des marchandises, dans la limite de trois opérations sur le territoire français. […]

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  • Transport international·
  • Infraction·
  • Bretagne·
  • Sanction administrative·
  • Procès-verbal·
  • Etats membres·
  • Transporteur·
  • Région·
  • Sociétés·
  • Véhicule

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2021, 20-86.698, Inédit
Rejet

[…] 4. La société Agilis Spolka Z. Ograniczona a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, pour avoir effectué un transport intérieur routier de marchandises par une entreprise non établie en France sans respecter les conditions légales, infraction prévue par les articles L. 3452-7, L. 3421-3, L. 3421-4, L. 3421-5 du code des transports et réprimée par l'article L. 3452-7 du code des transports.

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  • Lettre de voiture·
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Documents parlementaires14

Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
Cet amendement vise à effectuer des corrections rédactionnelles et à préciser que l'obligation pour les entreprises de transport de conserver les documents permettant d'attester du respect du droit au retour des conducteurs étrangers s'applique pendant une durée fixée par voie réglementaire. Lire la suite…
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