Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / TITRE II : LE CABOTAGE / Chapitre unique / Section 2 : Le cabotage en transport de marchandises
Article L3421-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 24 (V)
Les entreprises expéditrices, transitaires, contractantes ou sous-traitantes qui font réaliser des services de cabotage par une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France veillent à ce que les services de transports qu'elles commandent soient conformes au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] 18. Il s'ensuit que la société prévenue savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services de transport commandés méconnaissait les dispositions de l'article L. 3421-4 du code des transports, dans sa version issue de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, méconnaissance sanctionnée à l'article L. 3452-8 dudit code, dans sa rédaction issue de ladite loi.
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[…] Aux termes de l'article L. 3421-3 du code des transports, dans sa version applicable jusqu'au 20 février 2022 : « L'activité de cabotage routier de marchandises, […] aux fins de rationalisation du transport international aux plans économique, énergétique et environnemental, sous réserve des dispositions transitoires prévues par les traités d'adhésion à l'Union européenne en matière de cabotage routier de marchandises ». Aux termes de son article L. 3421-4 : « Lorsque le transport international est à destination du territoire français, le cabotage routier est autorisé, après déchargement des marchandises, dans la limite de trois opérations sur le territoire français. […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2021, 20-86.698, Inédit
[…] 4. La société Agilis Spolka Z. Ograniczona a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, pour avoir effectué un transport intérieur routier de marchandises par une entreprise non établie en France sans respecter les conditions légales, infraction prévue par les articles L. 3452-7, L. 3421-3, L. 3421-4, L. 3421-5 du code des transports et réprimée par l'article L. 3452-7 du code des transports.
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