Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / TITRE II : LE CABOTAGE / Chapitre unique / Section 2 : Le cabotage en transport de marchandises / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux transporteurs
Article L3421-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 16
L'activité de cabotage routier de marchandises, telle que prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route est subordonnée à la réalisation préalable d'un transport routier international. A cette condition, elle peut être pratiquée à titre temporaire par tout transporteur routier pour compte d'autrui établi dans un Etat partie à l'Espace économique européen, aux fins de rationalisation du transport international aux plans économique, énergétique et environnemental, sous réserve des dispositions transitoires prévues par les traités d'adhésion à l'Union européenne en matière de cabotage routier de marchandises.
Commentaires • 6
Les contrôleurs des transports terrestres placés sous l'autorité de la ministre chargée des transports vérifient que tout conducteur soumis à l'application de la législation relative au détachement dispose, à bord du véhicule, de l'attestation de détachement et des documents d'accompagnement obligatoires prévus par les articles R. 1331-2 à R. 1331-3 du code des transports. […] En fonction de la prestation de transport effectuée, ils vérifient également le respect des règles relatives aux opérations de cabotage, sur la base des dispositions des articles L. 3421-3 à L. 3421-10 du code des transports. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] 3. Aux termes de l'article L. 3421-3 du code des transports, dans sa version applicable jusqu'au 20 février 2022 : « L'activité de cabotage routier de marchandises, telle que prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route est subordonnée à la réalisation préalable d'un transport routier international. À cette condition, elle peut être pratiquée à titre temporaire par tout transporteur routier pour compte d'autrui établi dans un État partie à l'Espace économique européen, […]
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[…] 4. La société Agilis Spolka Z. Ograniczona a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, pour avoir effectué un transport intérieur routier de marchandises par une entreprise non établie en France sans respecter les conditions légales, infraction prévue par les articles L. 3452-7, L. 3421-3, L. 3421-4, L. 3421-5 du code des transports et réprimée par l'article L. 3452-7 du code des transports.
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 9 novembre 2023, n° 2304248
[…] 3. Aux termes de l'article L. 3421-3 du code des transports : « Les entreprises de transport routier non établies en France sont autorisées à effectuer des opérations de cabotage sur le territoire français dans le respect des conditions prévues au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route. ». […]
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