Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / TITRE II : LE CABOTAGE / Chapitre unique / Section 1 : Le cabotage en transport de personnes
Article L3421-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 15
Dans le cas de services occasionnels, un véhicule utilisé par une entreprise de transport de personnes non résidente, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, ne peut rester sur ce territoire plus de trente jours consécutifs, ni plus de quarante-cinq jours sur une période de douze mois.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 20 septembre 2022, 21MA01632, Inédit au recueil Lebon
[…] 10. Deuxièmement, pour prétendre que, malgré cette erreur de droit, le maire aurait pu légalement retirer l'autorisation de stationnement de M. C, la commune affirme, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3421-1 du code des transports, que celui-ci s'est rendu coupable de violation grave et répétée de la réglementation applicable et qu'il n'exploitait pas de manière effective et continue cette autorisation de stationnement.
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