Article L3315-6 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

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Version30/05/2013
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Version12/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 - art. 3 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 15

Est passible des peines prévues par le présent chapitre et des peines sanctionnant les obligations mentionnées au présent titre ainsi qu'aux titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code du travail toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, par un acte personnel, contrevenu aux dispositions précitées du présent titre et du code du travail ou commis les faits sanctionnés par les articles L. 3315-2, L. 3315-4, L. 3315-4-1 et L. 3315-5.

Cette personne est passible des mêmes peines si elle a, en tant que commettant, laissé contrevenir à ces dispositions ou commettre ces faits toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect.

Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
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www.argusdelassurance.com · 15 octobre 2015
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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2013, 12-85.430, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 388 du code de procédure pénale, des articles 1, 3, et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 (article L. 3315-4 et L. 3315-6 du code des transports), 1 et 2 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, des articles 15, 1, 3 du règlement CEE n° 85-3821 du 20 décembre 1985, des articles 8, 4 et 2 du règlement CE du 15 mars 2006, les articles 10 1°, E) A), 1, 2 de l'accord européen relatif au travail des équipages de véhicules effectuant des transports internationaux par route, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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  • Tachygraphe·
  • Chef d'entreprise·
  • Contrôle·
  • Transport routier·
  • Travail·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2017, 15-81.346, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1 du code du travail, L. 3452-6 du code des transports, 121-1, L. 434-40 du code pénal, L. 3315-4 et L3315-6 du code des transports et 593 du code de procédure pénale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2018, n° 18-90.021

[…] « L'article L.3315-6 alinéa 2 du code des transports, par la portée effective que lui donne l'interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de Cassation, en ce qu'il englobe la notion de “ chef d'entreprise” dans celle de « commettant », est-il conforme au principe de légalité des délits et des peines garanti notamment par les articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ? ” ;

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