Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre V : Contrôles et sanctions / Section 2 : Sanctions pénales
Article L3315-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 58
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n'appartenant pas au conducteur l'utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule.
Est puni des mêmes peines le refus de présenter les documents ou les données électroniques signés, de communiquer les renseignements, ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations, nécessaires à la vérification du respect des obligations des chapitres Ier à IV du présent titre ou prévues par l'article L. 3315-2 ou par l'article L. 130-6 du code de la route.
Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 600 €.
Commentaires • 3
Décisions • 12
[…] Selon l'article L. 3315-5, premier alinéa, du code des transports, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n'appartenant pas au conducteur l'utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule.
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[…] La société Fraikin France, représentée à cette audience, a demandé la confirmation du jugement rappelant que le comportement de M. Y exposait le salarié à des sanctions pénales prévues à l'article L. 3315-5 du code des transports dont les entreprises sont tenues pour responsables par le règlement européen n° 165/2014 du 4 février 2014 relatif aux tachigraphes dans les transports routiers.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mai 2019, 18-83.384, Inédit
[…] 4. A la suite de ces faits, M. X… S…, dirigeant de l'entreprise précitée, a été poursuivi, sur le fondement de l'article L. 3315-5, alinéa 1 er , du code des transports pour avoir, à Versailles, commis à neuf reprises, les jours précités, le délit de défaut d'insertion de la carte de conducteur dans le tachygraphe du véhicule.
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