Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre V : Contrôles et sanctions / Section 2 : Sanctions pénales
Article L3315-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 25 (V)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de falsifier des documents ou des données électroniques, de fournir de faux renseignements, de détériorer, d'employer irrégulièrement ou de modifier des dispositifs destinés au contrôle prévus par l'article L. 3311-1 ou de ne pas avoir procédé à l'installation de ces dispositifs.
Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé.
Les conditions d'application du deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
Commentaires • 2
Décisions • 10
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3315-4 du code des transports, 2 et 3 du règlement CE n° 561/ 2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de la législation sociale dans le domaine des transports par la route, 509 et 515 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
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[…] DEBATS : à l'audience publique du 04 Décembre 2012 […] L'allégation d'une manipulation frauduleuse du contrôlographe ne résulte d'aucun élément objectif alors qu'il n'est pas fait état d'une quelconque plainte et que l'infraction invoquée par l'employeur, prévue et réprimée par les dispositions de l'article L 3315-4 du Code des transports sur la falsifications des documents ou des données électroniques relatives à l'enregistrement des temps de travail, ne peut se présumer en l'absence de poursuites suivies d'une condamnation pénale.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2013, 12-85.430, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 388 du code de procédure pénale, des articles 1, 3, et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 (article L. 3315-4 et L. 3315-6 du code des transports), 1 et 2 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, des articles 15, 1, 3 du règlement CEE n° 85-3821 du 20 décembre 1985, des articles 8, 4 et 2 du règlement CE du 15 mars 2006, les articles 10 1°, E) A), 1, 2 de l'accord européen relatif au travail des équipages de véhicules effectuant des transports internationaux par route, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
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