Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre V : Contrôles et sanctions / Section 1 : Recherche et constatation des infractions
Article L3315-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 22
Les agents mentionnés à l'article L. 3315-1 ont accès aux dispositifs destinés au contrôle et à toutes leurs composantes afin d'en vérifier l'intégrité.
Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules de transport routier afin de constater les infractions mentionnées à l'article L. 3315-1.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2020, 20-82.160, Inédit
[…] 4. Les agents susvisés ont dressé, au visa notamment des articles L. 8221-1 et L. 8271-7 du code du travail, L. 3315-1 et L. 3315-2 du code des transports, un procès-verbal pour travail dissimulé aggravé, en raison notamment de manquements réitérés en matière de rémunération des heures de travail et d'indemnisation des frais de déplacement, daté du 5 avril 2017, qui a été transmis le 11 septembre 2017 au procureur de la République.
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