Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre III : Temps de conduite et de repos des conducteurs
Article L3313-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du code du travail relatives aux conventions de forfait sur l'année ne sont pas applicables aux salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Au regard de ces éléments, M. Z… ne peut utilement soutenir que la convention de forfait insérée dans son contrat de travail lui était inapplicable en vertu de l'article L. 3313-2 du code des transports qui énonce que les dispositions des articles L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail relatives aux conventions de forfait sur l'année ne sont pas applicables aux salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier.
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[…] — l'accord d'entreprise conclu le 7 juillet 2004 prévoyant l'instauration d'une convention de forfait en heures sur l'année contrevient aux dispositions légales (article L. 3313-2 du code des transports) qui prohibent ce type de convention de forfait à l'égard du personnel roulant des entreprises de transport routier ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, n° 18-24.378
[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, […] qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaires et des demandes subséquentes au motif inopérant que les parties avaient fait le choix de conférer au salarié le statut de cadre, sans rechercher si la convention de forfait était valable au regard des conditions effectives d'exécution du contrat de travail de M. W…, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-39 du code du travail dans sa version applicable et L. 3313-2 du code des transports, ensemble l'article 15 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
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L 3121-56) : Cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable dans leur service, équipe ou atelier Salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps À noter que le personnel roulant des entreprises de transport routier ne peut pas bénéficier d'un forfait annuel en heures (C. transports art. L 3313-2).
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