Article L3313-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L212-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du code du travail relatives aux conventions de forfait sur l'année ne sont pas applicables aux salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaire1


www.delfini-avocat.fr · 8 mai 2022

L 3121-56) : Cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable dans leur service, équipe ou atelier Salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps À noter que le personnel roulant des entreprises de transport routier ne peut pas bénéficier d'un forfait annuel en heures (C. transports art. L 3313-2).

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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 19 septembre 2018, n° 16/15380
Infirmation partielle

[…] Au regard de ces éléments, M. Z… ne peut utilement soutenir que la convention de forfait insérée dans son contrat de travail lui était inapplicable en vertu de l'article L. 3313-2 du code des transports qui énonce que les dispositions des articles L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail relatives aux conventions de forfait sur l'année ne sont pas applicables aux salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier.

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  • Travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Entretien préalable·
  • Véhicule·
  • Planification·
  • Titre·
  • Faute grave·
  • Licenciement·
  • Autocar

2Cour d'appel d'Angers, 13 octobre 2015, 12/01204
Infirmation partielle

[…] — l'accord d'entreprise conclu le 7 juillet 2004 prévoyant l'instauration d'une convention de forfait en heures sur l'année contrevient aux dispositions légales (article L. 3313-2 du code des transports) qui prohibent ce type de convention de forfait à l'égard du personnel roulant des entreprises de transport routier ;

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  • Convention de forfait·
  • Heures supplémentaires·
  • Accord d'entreprise·
  • Salarié·
  • Personnel roulant·
  • Disque·
  • Code du travail·
  • Entreprise de transport·
  • Transport routier·
  • Salaire

3Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, n° 18-24.378

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, […] qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaires et des demandes subséquentes au motif inopérant que les parties avaient fait le choix de conférer au salarié le statut de cadre, sans rechercher si la convention de forfait était valable au regard des conditions effectives d'exécution du contrat de travail de M. W…, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-39 du code du travail dans sa version applicable et L. 3313-2 du code des transports, ensemble l'article 15 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

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  • Convention de forfait·
  • Personnel roulant·
  • Salarié·
  • Transport routier·
  • Contrat de travail·
  • Repos compensateur·
  • Cadre·
  • Rappel de salaire·
  • Convention collective·
  • Bore
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