Article L3312-3 du Code des transports

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Version24/06/2012
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L212-4-4 (M), alinéa 3, dernière phrase

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Pour les activités de transport de personnes présentant le caractère de service public, à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions des articles L. 3123-23 et L. 3123-30 du code du travail relatives aux interruptions de la journée de travail d'un salarié à temps partiel peuvent être autorisées par l'autorité administrative compétente.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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