Article L3312-2 du Code des transports

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Version24/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L220-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 juin 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier, autres que les entreprises de transport sanitaire ou de transport de fonds et valeurs, et à l'exception du personnel roulant des entreprises de transport routier de personnes affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, ne travaille en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail quotidien est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune.


L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de réduire les pauses dues à raison du temps de conduite en application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.

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Entrée en vigueur le 24 juin 2012
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Décisions23


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 18 janvier 2022, n° 19/01948
Confirmation

[…] - ainsi qu'un courrier daté du 02/01/17 rappelant l'obligation de respecter les dispositions des différentes réglementations objet des formations ci-dessus. […] L'article L. 3312-2 du code des transports dispose qu'une pause d'au moins 30 minutes doit être prise avant que le temps total du travail quotidien ne soit supérieur à 6 heures.

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  • Licenciement·
  • Travail·
  • Faute grave·
  • Chauffeur·
  • Salarié·
  • Transport·
  • Sécurité·
  • Employeur·
  • Temps de conduite·
  • Homme

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 19 mai 2022, n° 19/03860
Confirmation

[…] Quant au temps de repos journalier, l'article L.3312-2 du code des transports prévoit : « Le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier, autres que les entreprises de transport sanitaire ou de transport de fonds et valeurs, et à l'exception du personnel roulant des entreprises de transport routier de personnes affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, ne travaille en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause. […]

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  • Harcèlement moral·
  • Travail·
  • Temps de repos·
  • Licenciement·
  • Demande·
  • Repos compensateur·
  • Téléphone·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Employeur

3Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, n° 16-15.272

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] de chargement et de repos, ces derniers n'étant pas comptabilisés comme du temps de travail effectif ; qu'en déterminant la durée du travail au regard de documents qui mentionnaient la seule amplitude journalière des horaires accomplis par le salarié et en considérant que « le présent litige porte sur une demande en paiement d'heures supplémentaires et non sur la violation par la SARL TFT de la législation applicable au temps de conduite », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15 du règlement 3821/85/CE du 20 décembre 1985 alors applicable, L.3312-2 du Code des transports, 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, […]

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  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Temps de conduite·
  • Livraison·
  • Durée du travail·
  • Paiement·
  • Demande
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