Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail des conducteurs de transport public routier / Section 1 : Durée du travail du personnel roulant des entreprises de transport public routier
Article L3312-2 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 24 juin 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier, autres que les entreprises de transport sanitaire ou de transport de fonds et valeurs, et à l'exception du personnel roulant des entreprises de transport routier de personnes affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, ne travaille en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail quotidien est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune.
L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de réduire les pauses dues à raison du temps de conduite en application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.
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Décisions • 23
[…] - ainsi qu'un courrier daté du 02/01/17 rappelant l'obligation de respecter les dispositions des différentes réglementations objet des formations ci-dessus. […] L'article L. 3312-2 du code des transports dispose qu'une pause d'au moins 30 minutes doit être prise avant que le temps total du travail quotidien ne soit supérieur à 6 heures.
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[…] Quant au temps de repos journalier, l'article L.3312-2 du code des transports prévoit : « Le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier, autres que les entreprises de transport sanitaire ou de transport de fonds et valeurs, et à l'exception du personnel roulant des entreprises de transport routier de personnes affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, ne travaille en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause. […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, n° 16-15.272
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] de chargement et de repos, ces derniers n'étant pas comptabilisés comme du temps de travail effectif ; qu'en déterminant la durée du travail au regard de documents qui mentionnaient la seule amplitude journalière des horaires accomplis par le salarié et en considérant que « le présent litige porte sur une demande en paiement d'heures supplémentaires et non sur la violation par la SARL TFT de la législation applicable au temps de conduite », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15 du règlement 3821/85/CE du 20 décembre 1985 alors applicable, L.3312-2 du Code des transports, 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, […]
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