Article L3312-1 du Code des transports

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Version26/02/2011
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Version24/06/2012
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L213-11 (Ab), paragraphe III

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Lorsqu'un salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport routier, à l'exception des entreprises de transport sanitaire, est un travailleur de nuit au sens des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du code du travail et sans préjudice de la période définie à l'article L. 1321-7 ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, sa durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances exceptionnelles, dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire, après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
9 textes citent l'article

Commentaires3


M. Sébastien Huyghe · Questions parlementaires · 11 décembre 2018

Si la durée journalière de temps de travail maximum d'un conducteur est fixée à douze heures en application de l'article R. 3312-51 du code de transports, cette dernière est limitée à dix heures dès lors que le conducteur accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24h et 5h. […] En droit français, cette exigence a été transposée à l'article L. 3312-1 du code des transports. […]

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M. Jean-François Rapin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 1er novembre 2018

L'article 7.1. de la directive n° 2002/15/CE, relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en cas de travail de nuit, le temps de travail quotidien ne dépasse pas dix heures. En droit français, cette exigence a été transposée à l'article L. 3312-1 du code des transports. […]

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Cour de cassation

[…] 19/09/2012 Du 21/06/2012, K 12-40.054 - Tribunal de grande instance de Poitiers Article L. 3312-1 du code des transports Arrêt n° 1165 du 14 février 2012 (11-90.121) - Chambre criminelle […] 01/12/2010 Du 15/09/2010, Q 10-83.359 - Pourvoi c/ Cour d'appel de Dijon

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Décisions17


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 26 septembre 2023, n° 21/02292
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 3312-1 du code des transports, lorsqu'un salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport routier, à l'exception des entreprises de transport sanitaire, est un travailleur de nuit au sens des articles L.3122-5, L.3122-16 et L.3122-23 du code du travail et sans préjudice de la période définie à l'article L.1321-7 du code des transports ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, sa durée quotidienne de travail maximale ne peut excéder 10 heures.

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Mandataire·
  • Liquidateur·
  • Transport·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Créance

2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 29 octobre 2020, n° 19/00944
Infirmation

[…] Il ressort de l'article L3312-1 du code des transports et des articles 6 et 7 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 dans leur version applicable au moment des faits, qu'en tant que personnel roulant d'une entreprise de transport routier travailleur de nuit, M. X ne pouvait pas travailler plus de 10H et sa durée de service ne devait pas excéder 12H.

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  • Transport·
  • Temps de repos·
  • Dommages et intérêts·
  • Syndicat·
  • Travail de nuit·
  • Astreinte·
  • Employeur·
  • Rappel de salaire·
  • Demande·
  • Temps de travail

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 6 avril 2023, n° 21/04908
Infirmation partielle

[…] La société prétend que M. [Y] n'a jamais atteint entre novembre 2016 et janvier 2017 10 heures de travail effectif qui est la limite fixée par l'article L. 3312-1 du code des transports et en déduit que celui-ci ne peut prétendre à une condamnation à ce titre.

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  • Travail·
  • Sociétés·
  • Prime·
  • Licenciement·
  • Sanction pécuniaire·
  • Titre·
  • Véhicule·
  • Rappel de salaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Jugement
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