Article L3311-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

La conduite et l'exploitation de tous véhicules de transports routiers de personnes ou de marchandises, publics ou privés, sont soumises à des obligations spécifiques définies par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :
1° La répartition des périodes de travail et de repos ;
2° Les moyens de contrôle, les documents et les dispositifs qui doivent être utilisés.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 2019, 18-80.746, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 3315-4, L. 3315-6, L. 3311-1 du code des transports, 1 et 2 du décret n° 86 – 1130 du 17 octobre 1986, 15 3°, 1, 3 1° du règlement CEE n° 85 – 3821 du 20 décembre 1985, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

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  • Sociétés·
  • Contrôle·
  • Dispositif·
  • Pneumatique·
  • Conditions de travail·
  • Transport routier·
  • Véhicule·
  • Élément intentionnel·
  • Procédure pénale·
  • Personne morale

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 octobre 2015, n° 13/24767
Confirmation

[…] Votre attitude a eu finalement pour conséquence la notification à la société par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement chargé des transports routiers PACA, d'infractions pour non fourniture de feuilles d'enregistrement ou sortie imprimée de l'appareil de contrôle – transport routier communautaire (infraction prévue par l'article 14 20 du règlement CEE 85-3821 du 20/12/85 ; art. 3 l§ III 3°c, art. 1, art.2 du décret 86-1130 du 17/10/86 modifié: – art. L.3311-1 2°, art. L.3315-6 du code des transports), qui au-delà de l'aspect financier pour la société, a pour conséquence directe la mise en responsabilité civile et pénale de la société et de son dirigeant.

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  • Disque·
  • Mise à pied·
  • Licenciement·
  • Véhicule·
  • Salarié·
  • Courrier·
  • Travail·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Avion

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2014, 12-87.178, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-11 ancien et R. 261-7 du code du travail, 121-1, 121-2 du code pénal, L. 1321-1, L. 1321-6, L. 1321-7, L. 1321-8, L. 3311-1 1°, L. 3312-1, L. 3315-6, L. 4511-2 du code des transports, 7 et 11 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, 3 § II, 3°, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 2 § 1, 3, 7 § IV, 11 § V, 14 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, 4, 6 et 8 du règlement CE du 15 mars 2006 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Infraction·
  • Transport routier·
  • Travail de nuit·
  • Chauffeur·
  • Durée·
  • Dépassement·
  • Erreur de droit·
  • Inspection du travail·
  • Sociétés·
  • Amende
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