Article L3242-4 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°92-1445 du 31 décembre 1992 - art. 3 (Ab), alinéas 1 à 8

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Est punie d'une amende de 90 000 € la méconnaissance, pour le donneur d'ordre mentionné à l'article L. 3221-4, des obligations résultant des dispositions de cet article en matière de rémunération des contrats mentionnés à l'article L. 3221-3.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions3


1ADLC, Décision 15-D-19 du 15 décembre 2015 relative à des pratiques mises en œuvre dans les secteurs de la messagerie et de la messagerie express

[…] la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 a ajouté à la loi n° 95-96 du 1 er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial un article 23-1 libellé ainsi : « Est puni d'une amende de 90 000 euros le fait pour tout prestataire de transport public routier de marchandises, […] Les textes qui précèdent sont désormais codifiés au sein de la partie législative du code des transports aux articles L. 3221-1, L. 3221-4, L. 3242-2 et L. 3242-4. 170. […] voir également les décisions n° 04-D-42 relative à des pratiques mises en œuvre dans le cadre du marché de la restauration de la flèche de la cathédrale de Tréguier, […]

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2Cour d'appel d'Angers, 22 septembre 2015, n° 13/01904
Infirmation partielle

[…] Elle fait valoir que l'article L.133-6 du code de commerce prévoit une prescription d'un an pour toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, sans distinguer les actions de nature contractuelle des actions de nature délictuelle. Elle observe que l'action publique engagée à l'encontre des auteurs des infractions prévues par les articles L.3242-2 à L.3242-4 du code des transports est également prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat. […]

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3Tribunal de commerce de Paris, 17 ème chambre, 22 novembre 2016, n° 2015032425

[…] Sur la demande reconventionnelle de la SA ARP : La SA ARP a obligé X Mail à l'assigner pour une somme contestée de 94,75€, elle n'a même pas réglé les sommes qu'elle ne contestait pas ; Pour ne pas encourir les sanctions pénales de 90 000 € prévue aux articles L.3242-2 et L. 3242-4 du code des transports, face à l'insuccès de tentatives de règlement amiable, — (L TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015032425 JUGEMENT DU MARDI 22/11/2016 R 17 EME CHAMBRE PAGE 3

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