Article L3241-5 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 23-1 (Ab), alinéas 4 et 6 à 8, Loi n°92-1445 du 31 décembre 1992 - art. 3 (Ab), alinéas 11 à 14

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'action publique à l'encontre des auteurs des infractions prévues par les articles L. 3242-2 à L. 3242-4 est engagée par le ministère public ou par le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
Le transporteur public routier de marchandises, le commissionnaire de transport ou le loueur de véhicule industriel avec conducteur évincé en raison d'un prix trop bas et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires de transport et de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.
Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant la juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.
L'action publique est prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2020, 20-82.160, Inédit
Cassation

[…] 6. Par ordonnance en date du 5 juillet 2019, le juge chargé de l'information a saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure aux motifs que le procès verbal établi par les contrôleurs de la DREAL, agissant en réalité dans le cadre des articles L. 3241-1 à L. 3241-5 du code des transports, ne portait pas mention de sa transmission aux personnes mises en cause ni d'un avis préalable au procureur de la République et avait en outre été adressé tardivement à ce dernier.

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  • Code du travail·
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  • Illégal·
  • Transport terrestre

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2015, 13-21.886, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, en premier lieu, que, répondant aux conclusions de la société Gefco qui soutenait que, l'action pénale fondée sur l'article 23-I de la loi n° 95-96 du 1 er février 1995, devenu L. 3241-5, alinéa 2, du code des transports, étant engagée par le ministère public, le ministre chargé de l'économie ou son représentant, le transporteur public routier de marchandises évincé en raison d'un prix trop bas pouvait se porter partie civile, la cour d'appel, n'a pas relevé un moyen d'office en énonçant que ce texte de nature pénale n'autorise pas le transporteur retenu à se porter partie civile ;

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3Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 7 décembre 2017, n° 16/06395
Confirmation

[…] qu'enfin, la société TNT rappelle que l'insuffisance de la rémunération est régie par les articles L. 3241-1 à 3241-5 du code des transports et que seul le transporteur évincé peut se porter partie civile et non pas le voiturier qui a annoncé un prix insuffisant ;

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