Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES / TITRE IV : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES / Chapitre Ier : Recherche, constatation et poursuite des infractions
Article L3241-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'action publique à l'encontre des auteurs des infractions prévues par les articles L. 3242-2 à L. 3242-4 est engagée par le ministère public ou par le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
Le transporteur public routier de marchandises, le commissionnaire de transport ou le loueur de véhicule industriel avec conducteur évincé en raison d'un prix trop bas et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires de transport et de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.
Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant la juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.
L'action publique est prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.
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[…] 6. Par ordonnance en date du 5 juillet 2019, le juge chargé de l'information a saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure aux motifs que le procès verbal établi par les contrôleurs de la DREAL, agissant en réalité dans le cadre des articles L. 3241-1 à L. 3241-5 du code des transports, ne portait pas mention de sa transmission aux personnes mises en cause ni d'un avis préalable au procureur de la République et avait en outre été adressé tardivement à ce dernier.
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[…] Mais attendu, en premier lieu, que, répondant aux conclusions de la société Gefco qui soutenait que, l'action pénale fondée sur l'article 23-I de la loi n° 95-96 du 1 er février 1995, devenu L. 3241-5, alinéa 2, du code des transports, étant engagée par le ministère public, le ministre chargé de l'économie ou son représentant, le transporteur public routier de marchandises évincé en raison d'un prix trop bas pouvait se porter partie civile, la cour d'appel, n'a pas relevé un moyen d'office en énonçant que ce texte de nature pénale n'autorise pas le transporteur retenu à se porter partie civile ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 7 décembre 2017, n° 16/06395
[…] qu'enfin, la société TNT rappelle que l'insuffisance de la rémunération est régie par les articles L. 3241-1 à 3241-5 du code des transports et que seul le transporteur évincé peut se porter partie civile et non pas le voiturier qui a annoncé un prix insuffisant ;
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