Article L3241-4 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées en application des dispositions du présent chapitre. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Une copie en est adressée à l'intéressé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires5


Nanahira Razafimaharavo · Actualités du Droit · 23 novembre 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2020, 18-82.844 19-83.339, Publié au bulletin
Rejet

[…] Le moyen est pris de la violation des articles L. 3241-4 du code des transports, 802 et 593 du code de procédure pénale. […]

 Lire la suite…
  • Annulation par voie de conséquence·
  • Nullités de l'instruction·
  • Chambre de l'instruction·
  • Renvoi après cassation·
  • Actes postérieurs·
  • Nécessité·
  • Pouvoirs·
  • Contrôle·
  • Renvoi·
  • Transport

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2020, 20-82.160, Inédit
Cassation

[…] 8. Le moyen, en deux branches, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le procès-verbal rédigé par les contrôleurs de la DREAL le 5 avril 2017 et les pièces subséquentes de la procédure, au motif que les dispositions de l'article L. 3241-4 du code des transports, applicables à tous les contrôles effectués par les agents de la DREAL, qui prévoient un avis préalable au procureur de la République, la transmission sans délai à ce magistrat du procès-verbal et l'envoi d'une copie à la personne mise en cause, n'avaient pas été respectées, alors :

 Lire la suite…
  • Fonctionnaire·
  • Transport routier·
  • Contrôle·
  • Travail illégal·
  • Procès-verbal·
  • Code du travail·
  • Procès verbal·
  • Infraction·
  • Illégal·
  • Transport terrestre

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2020, n° 19-83.339
Annulation

[…] Le moyen est pris de la violation des articles L. 3241-4 du code des transports, 802 et 593 du code de procédure pénale. […]

 Lire la suite…
  • Transports routiers·
  • Contrôle·
  • Transport·
  • Pièces·
  • Renvoi·
  • Nullité·
  • Ingérence·
  • Côte·
  • Annulation·
  • Saisie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).