Article L3241-3 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Lors des contrôles qu'ils font en entreprise, pour l'application des dispositions du présent chapitre, les fonctionnaires ou agents de l'Etat visés à l'article L. 3241-2 :
a) Ont accès aux locaux de l'entreprise à l'exclusion des locaux d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ;
b) Sont habilités à se faire communiquer tout document leur permettant de constater les prix pratiqués, ainsi que le volume de l'activité traitée ou sous-traitée.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Cour de cassation

le contrôle du procureur de la République, la chambre de l'instruction s'est fondée sur des motifs inopérants, la nullité dudit contrôle résultant du seul constat de l'absence d'avis préalable du procureur ; qu'elle a ainsi de nouveau violé l'article L. 3241-4 du code des transports et les articles 802 et 593 du Code de procédure pénale. »

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2020, 18-82.844 19-83.339, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3°/ que en affirmant, pour retenir que l'absence de l'avis préalable du procureur de la République n'était pas de nature à vicier le contrôle intervenu le 5 septembre 2012, que les opérations envisagées n'avaient pas été conduites sous le contrôle du procureur de la République, la chambre de l'instruction s'est fondée sur des motifs inopérants, la nullité dudit contrôle résultant du seul constat de l'absence d'avis préalable du procureur ; qu'elle a ainsi de nouveau violé l'article L. 3241-4 du code des transports et les articles 802 et 593 du Code de procédure pénale. »

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2020, n° 19-83.339
Annulation

[…] 3°/ que en affirmant, pour retenir que l'absence de l'avis préalable du procureur de la République n'était pas de nature à vicier le contrôle intervenu le 5 septembre 2012, que les opérations envisagées n'avaient pas été conduites sous le contrôle du procureur de la République, la chambre de l'instruction s'est fondée sur des motifs inopérants, la nullité dudit contrôle résultant du seul constat de l'absence d'avis préalable du procureur ; qu'elle a ainsi de nouveau violé l'article L. 3241-4 du code des transports et les articles 802 et 593 du Code de procédure pénale. »

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2017, 17-81.688, Inédit
Cassation

[…] puisque la DREAL a enquêté avec les pouvoirs d'enquête dont elle dispose dans un domaine d'activité (droit du travail) qui est le sien, puisque l'article L.8271-1 du code du travail dispose que « les infractions de travail illégal sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail », […] que dans ces conditions les agents de la DREAL ont enquêté dans leur domaine de compétence avec les pouvoirs que la loi leur attribue pour l'exercice de leurs missions ( article L.3241-3 du code des transports) ; qu'il n'existe donc aucun détournement de pouvoir : chaque corps de fonctionnaire dispose, […]

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