Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES / TITRE IV : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES / Chapitre Ier : Recherche, constatation et poursuite des infractions
Article L3241-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Lors des contrôles qu'ils font en entreprise, pour l'application des dispositions du présent chapitre, les fonctionnaires ou agents de l'Etat visés à l'article L. 3241-2 :
a) Ont accès aux locaux de l'entreprise à l'exclusion des locaux d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ;
b) Sont habilités à se faire communiquer tout document leur permettant de constater les prix pratiqués, ainsi que le volume de l'activité traitée ou sous-traitée.
Commentaires • 4
le contrôle du procureur de la République, la chambre de l'instruction s'est fondée sur des motifs inopérants, la nullité dudit contrôle résultant du seul constat de l'absence d'avis préalable du procureur ; qu'elle a ainsi de nouveau violé l'article L. 3241-4 du code des transports et les articles 802 et 593 du Code de procédure pénale. »
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 3°/ que en affirmant, pour retenir que l'absence de l'avis préalable du procureur de la République n'était pas de nature à vicier le contrôle intervenu le 5 septembre 2012, que les opérations envisagées n'avaient pas été conduites sous le contrôle du procureur de la République, la chambre de l'instruction s'est fondée sur des motifs inopérants, la nullité dudit contrôle résultant du seul constat de l'absence d'avis préalable du procureur ; qu'elle a ainsi de nouveau violé l'article L. 3241-4 du code des transports et les articles 802 et 593 du Code de procédure pénale. »
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[…] 3°/ que en affirmant, pour retenir que l'absence de l'avis préalable du procureur de la République n'était pas de nature à vicier le contrôle intervenu le 5 septembre 2012, que les opérations envisagées n'avaient pas été conduites sous le contrôle du procureur de la République, la chambre de l'instruction s'est fondée sur des motifs inopérants, la nullité dudit contrôle résultant du seul constat de l'absence d'avis préalable du procureur ; qu'elle a ainsi de nouveau violé l'article L. 3241-4 du code des transports et les articles 802 et 593 du Code de procédure pénale. »
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2017, 17-81.688, Inédit
[…] puisque la DREAL a enquêté avec les pouvoirs d'enquête dont elle dispose dans un domaine d'activité (droit du travail) qui est le sien, puisque l'article L.8271-1 du code du travail dispose que « les infractions de travail illégal sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail », […] que dans ces conditions les agents de la DREAL ont enquêté dans leur domaine de compétence avec les pouvoirs que la loi leur attribue pour l'exercice de leurs missions ( article L.3241-3 du code des transports) ; qu'il n'existe donc aucun détournement de pouvoir : chaque corps de fonctionnaire dispose, […]
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