Article L3223-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 34 (Ab), alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

S'il n'exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut assurer son exécution en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules industriels avec conducteur. Dans ce cas le loueur a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire. Ces derniers sont garants du paiement du prix de la location dû par le transporteur auquel ils ont confié l'acheminement de leurs marchandises. Toute clause contraire est réputée non écrite.

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2Cour de cassation
Cour de cassation

En application de l'article L. 3223-2 du code des transports, s'il n'exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut assurer son exécution en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules industriels avec conducteur, auquel cas le loueur a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, ces derniers étant garants du paiement du prix de la location dû par le transporteur auquel ils ont […]

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3Cour de cassation
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En application de l'article L. 3223-2 du code des transports, s'il n'exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut assurer son exécution en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules industriels avec conducteur, auquel cas le loueur a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, ces derniers étant garants du paiement du prix de la location dû par le transporteur auquel ils ont […]

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Décisions30


1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 22 février 2017, n° 14/05521
Infirmation

[…] L'assignation étant fondée à titre principal sur les dispositions de l'article L132-8 du code du commerce et subsidiairement sur celles de l'article 3223-2 du code des transports (article 34 de la loi Loti du 30 décembre 1982), le tribunal a rejeté la demande principale au motif de l'absence de production des lettres de voiture et retenu que la location des véhicules l'était au titre du marché de sous-traitance, qu'ainsi, la société SPIE était bien tenue au paiement à la place de sa sous-traitante défaillante. […] Toutefois, ces dispositions de la loi ont été abrogées par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 de sorte qu'au jour des prestations querellées, ce sont les dispositions de l'article L3223-2 du code des transports qui s'appliquaient.

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2Tribunal de commerce de Grasse, Audience référés, 12 avril 2013, n° 2013R00009

[…] Vu les dispositions des articles 873 alinéa 2 du CPC, L132-8, L132-9 du code de commerce, L3223-2 du Code des transports, […] + – Vu l'article L 132-8 du Code de commerce + – Vu l'article 24 de la loi du 30 décembre 1982

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3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 16 janvier 2014, n° 2013F01472

[…] De condamner la société SOCLIDIS à lui payer la somme de 5 552,38 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 octobre 2013 pour les motifs sus exposés et par application des dispositions de l'article 34 de la Loi du 30 décembre 1982 – dite Loi LOTI – modifiée par la Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 et de l'article L 3223-2 du Code des transports.

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