Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES / TITRE II : LES CONTRATS / Chapitre II : Le contrat de transport
Article L3222-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les contrats de transport public routier de marchandises prévoient, à peine de nullité, l'estimation des temps nécessaires à l'exécution des différentes tâches et les modalités de calcul, d'une part, de la rémunération des transporteurs lorsque les temps alloués sont dépassés du fait de l'expéditeur, du commissionnaire de transport, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre, d'autre part, des pénalités dues par le transporteur lorsque le dépassement est de son fait.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 8 avril 2021, n° 17/13959
[…] ARRÊT DU 08 AVRIL 2021 […] Vu les dispositions de l'article L. 3222-8 du code des transports,
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Le code des transports comporte ainsi des dispositions interdisant les organisations de transport incompatibles avec l'application des dispositions relatives aux conditions de travail et les clauses de nature à compromettre la sécurité. […] Ainsi les articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3221-4, L. 3222-8, L. 3224-1 du code des transports précisent que la rémunération de toute prestation de transport, y compris lorsqu'elle est réalisée par des entreprises sous-traitantes, doit couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale, d'exploitation, d'entretien et de sécurité. […]
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