Article L3222-8 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les contrats de transport public routier de marchandises prévoient, à peine de nullité, l'estimation des temps nécessaires à l'exécution des différentes tâches et les modalités de calcul, d'une part, de la rémunération des transporteurs lorsque les temps alloués sont dépassés du fait de l'expéditeur, du commissionnaire de transport, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre, d'autre part, des pénalités dues par le transporteur lorsque le dépassement est de son fait.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire1


M. Michel Pouzol · Questions parlementaires · 29 juillet 2014

Le code des transports comporte ainsi des dispositions interdisant les organisations de transport incompatibles avec l'application des dispositions relatives aux conditions de travail et les clauses de nature à compromettre la sécurité. […] Ainsi les articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3221-4, L. 3222-8, L. 3224-1 du code des transports précisent que la rémunération de toute prestation de transport, y compris lorsqu'elle est réalisée par des entreprises sous-traitantes, doit couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale, d'exploitation, d'entretien et de sécurité. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 8 avril 2021, n° 17/13959
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 08 AVRIL 2021 […] Vu les dispositions de l'article L. 3222-8 du code des transports,

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