Article L3222-6 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Toute prestation annexe non prévue par le contrat de transport public routier de marchandises qui cause un dommage engage la responsabilité de l'entreprise bénéficiaire de la prestation.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions33


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 11 septembre 2014, n° 12/23154
Infirmation partielle

[…] Considérant que la société Kleyling fait valoir que néanmoins cette opération réalisée par le transporteur constitue une prestation annexe et engage la responsabilité de la société destinatrice en application des dispositions de l'article L3222-6 du code des transports qui dispose que « Toute prestation annexe non prévue par le contrat de transport public routier de marchandises qui cause un dommage engage la responsabilité de l'entreprise bénéficiaire de la prestation ». […] Que l'article 3222-5 prévoit la tenue d'un document signé par le remettant et conservé dans le véhicule mentionnant notamment les prestations annexes prévues ou accomplies, celles-ci ouvrant droit à rémunération si et seulement elles ne sont pas imputables à un fait du transporteur.

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2Cour d'appel de Chambéry, 1er avril 2014, n° 13/00558
Confirmation

[…] Attendu que, alléguant qu'il résulte de l'article 7.1 du contrat-type et de l'article L 3222-6 du code des transports que toute prestation annexe non prévue par le contrat de Z public routier des marchandises qui cause un dommage engage la responsabilité de l'entreprise bénéficiaire de la prestation, qu'elle n'avait pas la responsabilité des opérations de chargement, calage et arrimage, qu'il s'agissait d'un Z supérieur à 3 tonnes, […]

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3Tribunal de commerce de Le Mans, 2 mai 2018, n° 2016013116

[…] — Que la faute d'imprudence de RAPP qui ne contrôle pas l'accès à ses locaux est à l'origine de l'accident ; – Que RAPP est nécessairement responsable des dommages subis au cours d'un déchargement qui lui incombait, s'agissant en l'espèce d'un transport de marchandises supérieures à 3,5 T ; – Qu'en tout état de cause, il convient de faire application de l'article L.3222-6 du code de transports et qu'en conséquence : Il convient à l'assureur de la société RAPP d'assumer une partie de la responsabilité, en l'occurrence 62,5%, du dommage subi par la SAS TRANSPORTS MURIE & FILS, constitué par l'indemnisation des préjudices que Monsieur C Z a subi suite à son accident de travail du 15 septembre 2010.

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