Article L3222-5 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'exécution des prestations prévues au contrat donne lieu à l'établissement par le transporteur d'un document qui est rempli au fur et à mesure de l'opération de transport.
Ce document, dûment signé par le remettant ou son représentant et conservé dans le véhicule, mentionne les dates et heures d'arrivée et de départ du véhicule ou de l'ensemble routier, tant au lieu de chargement qu'au lieu de déchargement, l'heure d'arrivée au lieu de déchargement demandée par le remettant ou son représentant, ainsi que les prestations annexes, prévues ou accomplies, effectuées par son équipage.
Le dépassement des durées de réalisation des opérations de chargement et de déchargement par rapport à celles qui avaient été acceptées par le cocontractant ouvre droit à un complément de rémunération lorsque ce dépassement n'est pas imputable au fait du transporteur. Il en est de même pour toute prestation annexe non prévue par le contrat de transport.
Le document prévu par le premier alinéa fait foi jusqu'à preuve contraire des modalités d'exécution du contrat. Il est signé par le remettant ou son représentant sur le lieu de chargement et par le destinataire ou son représentant sur le lieu de déchargement.
Le refus non motivé de signature engage la responsabilité des personnes désignées au quatrième alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Laure de La Raudière · Questions parlementaires · 19 février 2013

Parallèlement, l'article L. 133-3 du code de commerce dispose que « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, […] Aussi, elle s'interroge sur la compatibilité du délai de 30 jours accordé par la directive et celui de 3 jours mentionné à l'article L. 133-3 du code de commerce ? […] par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'article L. 442-6 ». […] n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'article L. 442-6 ». […] En vertu de l'article L. 3222-5 du code des transports, […]

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Décisions11


1Tribunal de commerce de Pau, 29 novembre 2016, n° 2016000428

[…] Vu les articles 1134 du Code Civil ; Vu les articles L1 32-8 et L441-6 du Code de Commerce ; Vu les articles L3222-5 et L3222-6 du Code des Transports ; Déclare bien fondée la demande de la société GK EXPRESS ; Met hots de cause Monsieur A B ; Condamne la société VETAGRI à payer à la société GK EXPRESS exerçant sous l'enseigne HIKK64 ou HK COURSES : o la somme de 564€ TTC correspond à la facture 150100144 ; o les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/01/2016 ; o la somme de 40€ à titre d'indemnité forfaitaire ;

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2Cour d'appel de Versailles, 3 mai 2016, n° 14/08484
Infirmation partielle

[…] Elle ajoute que la société E Y n'ayant pas établi le document de H prévu à l'article L.3222-5 précité du code des transports, elle est dès lors malvenue à soutenir que la prestation annexe non prévue par le contrat de H, que constitueraient le calage et l'arrimage de l'engin, engagerait la responsabilité du bénéficiaire de la prestation par application de l'article L.3222-6 du même code.

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 janvier 2022, n° 17/07198
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2017 (R.G. n°F 14/00758) par le Conseil de Prud'hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, […] alors que les bulletins de paie qu'elle verse aux débats ne comportent aucune annexe conforme aux exigences réglementaires, détaillant les temps de conduite et temps de service autres que la conduite et qu'elle s'abstient en outre de produire tout document de suivi des opérations de transport conforme aux dispositions de l'article L 3222-5 du code des transports, détaillant notamment les dates et heures d'arrivée au lieu de chargement et celles de départ du véhicule déchargé.

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