Article L3222-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

En vue de l'exécution d'un contrat de transport public routier de marchandises, le cocontractant de l'entreprise de transport est tenu, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre procédé permettant la mémorisation, les informations nécessaires à l'exécution du contrat, la liste des prestations annexes convenues ainsi que son acceptation des différentes durées prévues pour la réalisation du contrat et des conditions de rémunération des différentes opérations.
Les prestations annexes sont les prestations autres que la conduite du véhicule, la préparation de celui-ci aux opérations de chargement et de déchargement et la mise en œuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
6 textes citent l'article

Commentaire1


1Gestion des palettes et prescription
Laurent Garcia · Actualités du Droit · 21 juin 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions29


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 12 octobre 2023, n° 22/04608
Infirmation partielle

[…] Le versement du carburant dans les cuves consistant en une opération de déchargement au sens de l'article L.3222-4 du code des transports, la prestation litigieuse s'analyse comme une opération de transport et non comme une opération annexe de sorte qu'elle est soumise aux dispositions de l'article L.133-3 du code de commerce.

 Lire la suite…
  • Transport·
  • Sociétés·
  • Assureur·
  • Assurances·
  • Code de commerce·
  • Mutuelle·
  • Sinistre·
  • Carburant·
  • Courtier·
  • Formalisme

2Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 16, 20 mai 2016, n° 2014F02066
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article L 3222-4 du Code des transports la restitution des rolls, constitue une prestation annexe qui doit faire l'objet d'un contrat de transport distinct ; […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Relation commerciale·
  • Transporteur·
  • Rupture·
  • Pièces·
  • Client·
  • Titre·
  • Préjudice économique·
  • Voiturier·
  • Commerce

3Tribunal de commerce de Montpellier, 4 décembre 2011, n° 2011008958

[…] Il était impossible, comme le prévoit l'article R312-19 du Code de la route indiquant : « Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule… », de procéder au transport, sauf à prendre des risques importants d'accidents, ce qui aurait pu lui être reproché. D'autant que, comme prévu par l'article L3222-4 du code des transports qui est d'ordre public, SAM TP aurait dû informer SUBILS qui aurait pu, alors, refuser le transport.

 Lire la suite…
  • Transport·
  • Injonction de payer·
  • Facture·
  • Chauffeur·
  • Contrats·
  • Chargement·
  • Législation·
  • Décret·
  • Risque·
  • Taux légal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).