Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES / TITRE II : LES CONTRATS / Chapitre II : Le contrat de transport
Article L3222-3 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 16 (V)
Pour prendre en compte la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes acquittée par le transporteur, le prix de la prestation de transport routier de marchandises contractuellement défini fait l'objet de plein droit, pour la partie du transport effectuée sur le territoire métropolitain, quel que soit l'itinéraire emprunté, d'une majoration résultant de l'application d'un taux qui est fonction des régions de chargement et de déchargement des marchandises transportées et, pour les transports internationaux, à défaut de régions de chargement et de déchargement, des régions où se situent les points d'entrée et de sortie du territoire métropolitain.
Un taux uniforme est fixé, pour chaque région, pour les transports effectués à l'intérieur de cette seule région et pour les transports internationaux dont la partie effectuée sur le territoire métropolitain l'est à l'intérieur de cette seule région.
Un taux unique est fixé pour les transports effectués entre régions et pour les transports internationaux dont la partie effectuée sur le territoire métropolitain l'est sur plusieurs régions.
Les taux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont compris entre 0 % et 7 %. Ils correspondent à l'évaluation de l'incidence moyenne de la taxe mentionnée au premier alinéa sur les coûts de transport compte tenu de la consistance du réseau soumis à cette taxe, des trafics de poids lourds et des itinéraires observés ainsi que du barème de cette taxe. Ils tiennent compte également des frais de gestion afférents à cette taxe supportés par les transporteurs. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
La facture établie par le transporteur fait apparaître la majoration instituée par le premier alinéa du présent article.
Commentaires • 5
L'ordonnance du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports a inséré ce mécanisme aux articles L. 3221-2 et L. 3222-3 de ce code, qui prévoyaient une majoration de plein droit des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport et renvoyaient à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions dans lesquelles cette majoration est établie, sur des bases réelles ou forfaitaires ainsi que les modalités d'application correspondantes. […] Désormais, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] – l'instruction présente un caractère impératif ; – elle prévoit une entrée en vigueur au 1 er octobre 2013 qui est illégale ; – elle fixe une assiette de la majoration qui viole l'article L. 3222-3 du code des transports ; – elle est illégale dans sa fixation de la majoration pour les locations de véhicules avec conducteur, dans sa prise en compte des contrats de commission et du mécanisme d'indexation du prix du gazoil ; – l'instruction méconnaît les articles 3, 3.3, 5 et 9 du règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
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[…] Elle soutient que sa demande principale étant une demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, elle n'est pas soumise à la prescription annale prévue à l'article L.133-6 du code de commerce. Elle invoque les dispositions des articles L.3242-3, L.3222-1 et L.3222-2 du code des transports qui prévoient :
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2013-670 DC du 23 mai 2013, Loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports
[…] 2. Considérant que le paragraphe I de l'article 16 de la loi déférée abroge le 5° de l'article L. 3221-2 du code des transports prévoyant que toute opération de transport public routier de marchandises doit être rémunérée en comprenant les charges acquittées au titre de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier instituée par les articles 269 à 283 quater du code des douanes ; qu'il procède à une nouvelle rédaction de l'article L. 3222-3 du code des transports et à une coordination dans l'article L. 3242-3 du même code ;
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La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement a fixé, en son article 11, le principe de la mise en place d'une taxe nationale sur les véhicules de transport routier de marchandises (écotaxe) pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes et de sa répercussion par les transporteurs sur les bénéficiaires de la circulation des marchandises. […] À cet effet, un mécanisme obligatoire de majoration forfaitaire du prix de la prestation de transport public routier de marchandises a été inscrit à l'article L. 3222-3 du code des transports. L'État a été confronté à des difficultés insurmontables dans la mise en oeuvre de l'écotaxe, même aménagée après le travail de mise à plat et de concertation des commissions parlementaires.
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