Article L3222-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version01/01/2020
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 44 (V)

I.-A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de produits énergétiques de propulsion dans les conditions définies au I de l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat, par référence au prix de ces produits publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés par le Comité national routier ou, par défaut, de l'indice relatif au gazole publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l'opération de transport. En l'absence d'indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole publiée par ce comité. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.

II.-A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de produits énergétiques dans les conditions définies au II de l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat de transport, par référence au prix de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits nécessaires au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant à ces charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publiés par le Comité national routier ou, par défaut, de l'indice relatif au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l'opération de transport. En l'absence d'indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques utilisés pour le fonctionnement de ces groupes dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publiée par ce comité. La facture fait apparaître ces charges de produits énergétiques supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
7 textes citent l'article

Commentaires7


1Pour Un Bouclier Tarifaire Élargi
M. Sebastien Pla, du groupe SER, de la circonsciption : Aude · Questions parlementaires · 16 février 2023

  • L'augmentation du volume de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) à titre exceptionnel pour l'année 2022. […] Ce mécanisme s'appliquera à tous les contrats en cours dès lors que le contrat repose sur un prix de l'énergie supérieur à 180 €/MWh. […] Selon ce dispositif, l'aide n'était en effet pas intégrée dans les modalités de répercussion des variations du coût du carburant sur les prix du transport prévues aux articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports. […]

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2Aide Exceptionnelle Annoncée Aux Transporteurs Routiers Face À La Hausse Des Prix Du Gazole
Mme Évelyne Perrot, du groupe UC, de la circonsciption : Aube · Questions parlementaires · 2 février 2023

Selon ce dispositif, l'aide n'était en effet pas intégrée dans les modalités de répercussion des variations du coût du carburant sur les prix du transport prévues aux articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports. Cette mesure initialement instaurée d'avril à août 2022 a été prolongée jusqu'au 31 décembre dernier.

Pour les entreprises qui le souhaitaient, un remboursement accéléré de la TICPE professionnelle a été opéré selon un rythme mensuel au lieu de trimestriel.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°464397
Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2022

Les dispositions de la loi sont aujourd'hui reprises dans le code des transports. Ses articles L. 3221-1 et L. 3221-2 énoncent la règle de principe : le prix pratiqué par un prestataire de transport public routier de marchandises doit couvrir toute une série de charges dont celles de carburants, et symétriquement toute opération dans ce secteur est rémunérée sur une base incluant ces mêmes charges. Puis les articles L. 3222-1 et L. 3222-2 détaillent un mécanisme d'indexation du prix, […]

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Décisions57


1Cour d'appel de Montpellier, 5 janvier 2016, n° 14/05515
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2014 […] — à défaut de clause contractuelle mentionnant spécifiquement les charges de carburant, les dispositions d'ordre public de l'article L 3222-2 du code des transports, s'appliquent de plein droit ; ainsi, le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en fonction de l'indice gazole publié par le CNR, qui a évolué :

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  • Carburant·
  • Prix·
  • Révision·
  • Facture·
  • Transport·
  • Sociétés·
  • Gazole·
  • Contrats·
  • Tarifs·
  • Charges

2Tribunal de commerce d'Épinal, 11 juillet 2017, n° 2014007607

[…] Attendu que le « CODE DES TRANSPORTS » prévoit dans ses « Dispositions générales applicables aux contrats entre professionnels de transport» l'article L.3222-2 qui dispose que « A défaut de stipulation contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies par l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées , au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. […]

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  • Sociétés·
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  • Livraison·
  • Logistique·
  • Transport·
  • Tribunaux de commerce·
  • Tarifs·
  • Injonction de payer·
  • Carburant·
  • Qualités

3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 12 décembre 2019, n° 18/00359
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 3222-2 du Code des transports, […]

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  • Contrat de sous-traitance·
  • Carburant·
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  • Sociétés·
  • Révocation·
  • Clôture·
  • Appel·
  • Demande·
  • Conclusion·
  • Métropole
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Documents parlementaires491

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Les prix à la consommation se sont accrus de 5,2 % sur un an en mai 2022 selon l'INSEE. Il s'agit du plus haut niveau de l'inflation depuis novembre 1985. Compte tenu de l'impact de la hausse des prix à la consommation sur le budget des ménages, particulièrement sur l'énergie et l'alimentation, le Président de la République a annoncé des mesures qui trouvent leur traduction législative dans ce projet de loi pour le pouvoir d'achat. Elles s'organisent autour de trois axes principaux : d'abord, la protection du niveau de vie des Français ; ensuite, la protection du consommateur ; enfin, la … Lire la suite…
MARCHANDISES _____________________________________________________________ 198 Article 20 : Transports routiers de marchandises - Extension du mécanisme d'indexation gazole à l'ensemble des produits énergétiques ____________________________________________ 198 4 Lire la suite…
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