Article L3221-3 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°92-1445 du 31 décembre 1992 - art. 1 (Ab) et art. 2 (Ab), et art. 5 (Ab), alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-487 du 21 avril 2021 - art. 4

Chacun des contractants doit être en mesure de produire un document justifiant du prix conclu pour l'exécution des opérations prévues par :
1° Les contrats par lesquels un transporteur public routier de marchandises ou un commissionnaire de transport ou un opérateur de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises défini au 5° de l'article L. 3261-1 confie à un transporteur public routier de marchandises l'exécution d'une ou plusieurs opérations de transport de marchandises nécessitant l'utilisation intégrale d'au moins un véhicule ;
2° Les contrats par lesquels un transporteur public routier de marchandises ou un loueur de véhicules confie à un loueur de véhicules industriels avec conducteur l'exécution d'une ou plusieurs opérations de mise à disposition d'un véhicule avec conducteur.
Ces dispositions s'appliquent aux contrats concernant les transports de marchandises entre un point d'origine et un point de destination situé sur le territoire national, ainsi qu'aux contrats comportant à la fois des opérations de transport intérieur et de transport international.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 25 juin 2020, n° 18/01066
Infirmation partielle

[…] En conséquence, les dispositions précitées sont inapplicables et l'action de la société Transpack tendant à être indemnisée d'un écart de facturation entre le 19 septembre et le 27 octobre 2013 sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la demande Selon l'article L. 3221-4 du code des transports, « Tout donneur d'ordre est tenu de rémunérer les contrats visés à l'article L. 3221-3 par un prix qui permette de couvrir à la fois : ' les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité; ' les charges de carburant et d'entretien des véhicules;

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  • Sociétés·
  • Transporteur·
  • Prestation·
  • Livraison·
  • Facturation·
  • Contrats·
  • Appel d'offres·
  • Engagement·
  • Retard·
  • Prix

2Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 2 juillet 2015, n° 2014F00529

[…] — - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par conclusions en réponse développées à la barre, la Société BOTTE FONDATIONS SAS demande au Tribunal de : Vu notamment les articles 9 du code de procédure civile et L. 3221-3 du code des transports, il est demandé au Tribunal de : — dire et juger Maître X Y ès qualités irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, — dire et juger que Maître X Y ès qualités ne verse pas aux débats d'éléments probants de nature à établir la réalité de la prestation alléguée, comme le bien fondé de la créance alléguée,

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  • Fondation·
  • Transport·
  • Sociétés·
  • Facture·
  • Location·
  • Qualités·
  • Plan·
  • Exécution·
  • Administrateur judiciaire·
  • Prestation

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2020, 20-82.160, Inédit
Cassation

[…] « 1°/ que, d'une part, le procès-verbal a été établi en réalité sur le fondement des articles 28 du code de procédure pénale, L. 8271-7 et L. 8221-1 du code du travail, L. 3315-1 et L.3315-2 du code des transports; qu'en effet l'article L. 8271-1-2 7°, […] auquel le livre III du code des transports est consacré et que les exigences procédurales imposées aux fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres par l'article L.3241-4 du code des transports ne concernent que la recherche des infractions aux dispositions de l'article L.3221-3 du même code que ces mêmes agents sont habilités également à rechercher et à constater aux termes de l'article L.3241-2 ;

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  • Fonctionnaire·
  • Transport routier·
  • Contrôle·
  • Travail illégal·
  • Procès-verbal·
  • Code du travail·
  • Procès verbal·
  • Infraction·
  • Illégal·
  • Transport terrestre
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Documents parlementaires3

La proposition de rédaction commune n° 7, rédactionnelle, est adoptée. L'article 24 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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I. – L'ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 relative à l'exercice des activités des plateformes d'intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier est ainsi modifiée : 1° À la fin du 1° de l'article 1 er , la référence : « L. 3151-1 » est remplacée par la référence : « L. 3161-1 » ; 2° L'article 2 est ainsi modifié : a) Les articles L. 3151-1 à L. 3153-5 deviennent respectivement les articles L. 3161-1 à L. 3163-5 ; b) À la fin du quatrième alinéa et aux cinquième et sixième alinéas, la référence : « titre V » est remplacée par la référence : « titre VI » ; c) … Lire la suite…
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