Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES / TITRE II : LES CONTRATS / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 1 : Dispositions générales applicables aux contrats
Article L3221-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 44 (V)
Toute opération de transport public routier de marchandises est rémunérée sur la base :
1° Des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés ;
2° Des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement ;
3° De la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, telles qu'elles résultent notamment de l'article L. 1611-1 ;
4° Des charges de produits énergétiques nécessaires à la réalisation de l'opération de transport.
Les modalités d'application du présent article, lorsqu'une opération de transport implique plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 6
Les dispositions de la loi sont aujourd'hui reprises dans le code des transports. Ses articles L. 3221-1 et L. 3221-2 énoncent la règle de principe : le prix pratiqué par un prestataire de transport public routier de marchandises doit couvrir toute une série de charges dont celles de carburants, et symétriquement toute opération dans ce secteur est rémunérée sur une base incluant ces mêmes charges. […]
Lire la suite…D'une part, aux termes de l'article L. 3221-1 du code des transports : » Tout prestataire de transport public routier de marchandises (…) est tenu d'offrir ou de pratiquer un prix qui permette de couvrir à la fois : – les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;/ – les charges de produits énergétiques et d'entretien ; – les amortissements ou les loyers des véhicules ; […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] D'analyser les relations B et TVL TRANSPORT I J avec les sociétés du groupe MONOPRIX et dire si le tarif des prestations de transport pratiqué au bénéfice de MONOPRIX était abusivement bas au regard des dispositions de l'article L. 3221-2 et suivants du Code des transports.
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[…] 'd' analyser les relations entre les sociétés Transviandes et Transport Viandes Logistiques avec les sociétés du groupe Monoprix et dire si le tarif des prestations de transport pratiqué au bénéfice de Monoprix été abusivement bas au regard des dispositions de l'article L. 3221-2 et suivants du code des transports. […] l'analyse des relations de la société débitrice et du groupe de sociétés avec le groupe Monoprix et, plus précisément, il était demandé au technicien de dire si le tarif des prestations de transport pratiqué au bénéfice de Monoprix était abusivement bas au regard des dispositions de l'article L3221-2 du code de commerce.
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3. Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juin 2018, n° 17/02982
[…] Alors que si l'article 6 de la loi du 30 décembre 1982 dite d'orientation des transports intérieurs ne peut s'appliquer à un transport international, l'article 24 de la loi du 1 er février 1995, devenu depuis l'article L 3221-2 du code des transports, édicte que :
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[…] par les dispositions législatives et règlementaires (code des transports et code de l'aviation civile) en cause, du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2009/12/CE du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires. […] L. 6327-2 du code des transports ont pour objet de protéger les usagers d'une hausse excessive de ces tarifs. […] La circonstance que la redevance pour bagages puisse inclure un tel système ne suffit pas à établir que ce système relèverait des services d'assistance en escale définis aux articles L. 6326-1 du code des transports et R. 216-1 du code de l'aviation civile et constituerait ainsi un service concurrent de celui déployé par certains usagers de l'aéroport ou leurs prestataires. […] L. 3221-2 et L. 3222-1 du code des transports; […]
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