Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales / Section 3 : Dispositions relatives aux véhicules motorisés à deux ou trois roues
Article L3124-9 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Décision n°2013-318 QPC du 7 juin 2013 - art. 1, v. init.
I. - Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 3123-2 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.
II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
Commentaires • 24
2) Décision no 2013-302 QPC, 12 avril 2013 : article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 adaptant la justice aux évolutions de la criminalité: la disposition a été reconnue conforme à la Constitution […] ; que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 « doit recevoir application devant la juridiction civile » ; […] puisse, s'il est poursuivi pour diffamation, exercer le droit, qui lui est reconnu par l' […] 4) Décision no 2013-318 QPC, 7 juin 2013 : articles L. 3123-1, L. 3123-2 et L. 3124-9 du code des transports : Le Conseil constitutionnel a estimé que l'article L. 3124-9, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mars 2013 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1298 du 19 mars 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Mohamed T., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3123-1, L. 3123-2 et L. 3124-9 du code des transports.
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[…] _Vu l'article L3123-2 et l'article L3124-9 du code des transports, […] L
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2013, 12-90.076, Inédit
[…] « Les articles L. 3123-1, L. 3123-2 et L. 3124-9 du code des transports portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément, à l'objectif de sécurité juridique, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, au droit à la liberté d'aller et venir, au principe d'égalité devant la loi et à la liberté d'entreprendre, de travail et de concurrence ?" ;
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C'est d'ailleurs ce que le Conseil constitutionnel a admis dans une décision du 7 juin 2013 au sujet du délit de l'article L3124-9 du Code des transports où il considère que « la déclaration d'inconstitutionnalité […] prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ; que les peines définitivement prononcées avant cette date sur le fondement de cette disposition cessent de recevoir application » [
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