Article L3124-9 du Code des transportsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version09/06/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 5 (Ab), alinéas 5 à 10, paragraphe IV

Entrée en vigueur le 9 juin 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Décision n°2013-318 QPC du 7 juin 2013 - art. 1, v. init.

I. - Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 3123-2 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.

II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2013
Sortie de vigueur le 3 octobre 2014
1 texte cite l'article

Commentaires24


Village Justice · 30 avril 2024

C'est d'ailleurs ce que le Conseil constitutionnel a admis dans une décision du 7 juin 2013 au sujet du délit de l'article L3124-9 du Code des transports où il considère que « la déclaration d'inconstitutionnalité […] prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ; que les peines définitivement prononcées avant cette date sur le fondement de cette disposition cessent de recevoir application » [

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sinelege.hypotheses.org · 24 juillet 2019

2) Décision no 2013-302 QPC, 12 avril 2013 : article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 adaptant la justice aux évolutions de la criminalité: la disposition a été reconnue conforme à la Constitution […] ; que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 « doit recevoir application devant la juridiction civile » ; […] puisse, s'il est poursuivi pour diffamation, exercer le droit, qui lui est reconnu par l' […] 4) Décision no 2013-318 QPC, 7 juin 2013 : articles L. 3123-1, L. 3123-2 et L. 3124-9 du code des transports : Le Conseil constitutionnel a estimé que l'article L. 3124-9, […]

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2013-318 QPC du 7 juin 2013, M. Mohamed T. [Activité de transport public de personnes à motocyclette ou tricycle à moteur]
Non conformité

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mars 2013 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1298 du 19 mars 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Mohamed T., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3123-1, L. 3123-2 et L. 3124-9 du code des transports.

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2Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 21 avril 2015, n° 2014071167

[…] _Vu l'article L3123-2 et l'article L3124-9 du code des transports, […] L

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2013, 12-90.076, Inédit

[…] « Les articles L. 3123-1, L. 3123-2 et L. 3124-9 du code des transports portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément, à l'objectif de sécurité juridique, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, au droit à la liberté d'aller et venir, au principe d'égalité devant la loi et à la liberté d'entreprendre, de travail et de concurrence ?" ;

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