Article L3124-6 du Code des transportsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version03/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-6 du 3 janvier 1977 - art. 4 (Ab), alinéa 1

Entrée en vigueur le 3 octobre 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 11

En cas de violation, par un conducteur de voitures de transport, de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 mai 2015

article L. 3120-2 du code des transports. […] Sans précisions 3. – Le paragraphe III de l'article L. 3120-2 du code des transports : l'interdiction de la « maraude électronique » Les dispositions du paragraphe III de l'article L. 3120-2 du code des transports sont issues de l'article 10 de la loi du 1 er octobre 2014. L'article L. 3120-2 figure dans le chapitre préliminaire « Dispositions générales » du titre II « Les transports publics particuliers » du livre I er « Le transport routier de personnes » de la troisième partie « Transports routiers » du code des transports. […] À l'occasion de cette instance, […] sur l'article L. 3122-2 et sur le 1 er alinéa de l'article L. 3124-13 du code des transports. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 1er mars 2017, n° 1506491
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3124-13 du code des transports : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, […] Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans. » ; qu'aux termes de l'article L. 3124-6 du même code : « En cas de violation, par un conducteur de voitures de transport, […]

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2Tribunal de commerce de Lille, Référés, 30 avril 2015, n° 2014020104
Cour d'appel : Infirmation

[…] L'article L. 3124-6 du code des transports prévoit ainsi, d'une manière générale, qu'« en cas de violation, par un conducteur de voitures de transport, […] A PARTICIPER AU SERVICE DE TRANSPORT A BUT LUCRATIF PAR DES PARTICULIERS, en donnant l'impression que ce service est licite, alors qu'il ne l'est pas, l'activité de transport à titre onéreux de personnes étant strictement réglementée et son exercice sans obtention des autorisations administratives prévues par les textes étant passible de sanctions pénales prévues notamment aux articles L3124-4 du Code des Transports, R.231-13, R.231-14 du Code du Tourisme.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 21 juin 2016, n° 1500854
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3124-13 du code des transports : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, […] Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans. » ; qu'aux termes de l'article L. 3124-6 du même code : « En cas de violation, par un conducteur de voitures de transport, […]

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