Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales / Section 1 : Dispositions relatives aux taxis / Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article L3124-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 13 (V)
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'exercer l'activité d'exploitant taxi sans être titulaire de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1.
II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par le présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
Commentaires • 16
- incitant les consommateurs, conducteur ou utilisateurs à participer au service de transport à but lucratif par des particuliers UberPop, en donnant l'impression que ce service est licite, alors qu'il ne l'est pas, l'activité de transport à titre onéreux de personnes étant strictement réglementée et son exercice sans obtention des autorisations administratives prévues par les textes étant passible de sanctions pénales prévues notamment aux articles […] L.3124-4 du code des transports, R231-13, R231-14 du code de tourisme,
Lire la suite…En ne disposant pas de réservation en amont de leur présence et en stationnant néanmoins aux abords des gares à la recherche de clients, ces prestataires de service de transport violent l'article L. 3120-2 du code des transport réprimé à l'article L. 3124-12 du même code et provoquent, en sus d'une gêne aux clients des plateformes ferroviaires, une concurrence inéquitable par rapport aux activités réglementées traditionnelles (taxis) ou plus récemment encadrées (voitures de transport avec chauffeur). […] La violation de l'interdiction de démarchage des clients sans réservation par des "motos-taxis" est constitutive d'un délit, […]
Lire la suite…Décisions • 35
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 11-4 du code pénal des articles L. 3124-4 et 3124-5 du code des transports (anciennement articles 2 ter al. 1, 2 bis de la loi du 20 janvier 1995), de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
Lire la suite…- Taxi·
- Transport·
- Clientèle·
- Billet·
- Voie publique·
- Témoin·
- Exercice illégal·
- Procès-verbal·
- Infraction·
- Valeur probante
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 88-1 de la Constitution, 8 de la directive 98/34/CE du 2 juin 1998, 111-4 du code pénal, L. 3120-2, L. 3121-1, L. 3121-11, L. 3124-4, R. 3124-11 du code des transports, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Transport·
- Autorisation·
- Taxi·
- Véhicule·
- Voie publique·
- Exercice illégal·
- Localisation·
- Directive·
- Monopole·
- Activité
3. Cour d'appel de Paris, 5 avril 2016, n° 15/00371
[…] par le biais du service Y, qu'elles ont provisoirement suspendu, un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 du code des transports sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre Il du titre 1 er du livre 1 er de la troisième partie du code des transports, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du même code, en violation de l'article L.3124-13 du code des transports et de l'article L. 3124-4 du même code ; que les sociétés Uber BV et Uber France SAS, […]
Lire la suite…- Service·
- Mise en relation·
- Sociétés·
- Directive·
- Chauffeur·
- Transport routier·
- Client·
- Géolocalisation·
- Taxi·
- Voiture
- incitant les consommateurs, conducteur ou utilisateurs à participer au service de transport à but lucratif par des particuliers UberPop, en donnant l'impression que ce service est licite, alors qu'il ne l'est pas, l'activité de transport à titre onéreux de personnes étant strictement réglementée et son exercice sans obtention des autorisations administratives prévues par les textes étant passible de sanctions pénales prévues notamment aux articles […] L.3124-4 du code des transports, R231-13, R231-14 du code de tourisme,
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