Article L3124-4 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version19/03/2014
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Version03/10/2014
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Version31/12/2016
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Version26/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°95-66 du 20 janvier 1995 - art. 2 ter (Ab), alinéas 1 à 6

Entrée en vigueur le 26 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 25 (V)

I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'exercer l'activité d'exploitant taxi sans être titulaire de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1.

II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par le présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.

L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
3 textes citent l'article

Commentaires16


Gouache Avocats · 12 octobre 2023

- incitant les consommateurs, conducteur ou utilisateurs à participer au service de transport à but lucratif par des particuliers UberPop, en donnant l'impression que ce service est licite, alors qu'il ne l'est pas, l'activité de transport à titre onéreux de personnes étant strictement réglementée et son exercice sans obtention des autorisations administratives prévues par les textes étant passible de sanctions pénales prévues notamment aux articles […] L.3124-4 du code des transports, R231-13, R231-14 du code de tourisme,

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Gouache Avocats · 12 octobre 2023

- incitant les consommateurs, conducteur ou utilisateurs à participer au service de transport à but lucratif par des particuliers UberPop, en donnant l'impression que ce service est licite, alors qu'il ne l'est pas, l'activité de transport à titre onéreux de personnes étant strictement réglementée et son exercice sans obtention des autorisations administratives prévues par les textes étant passible de sanctions pénales prévues notamment aux articles […] L.3124-4 du code des transports, R231-13, R231-14 du code de tourisme,

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M. Philippe Bolo · Questions parlementaires · 21 juillet 2020

En ne disposant pas de réservation en amont de leur présence et en stationnant néanmoins aux abords des gares à la recherche de clients, ces prestataires de service de transport violent l'article L. 3120-2 du code des transport réprimé à l'article L. 3124-12 du même code et provoquent, en sus d'une gêne aux clients des plateformes ferroviaires, une concurrence inéquitable par rapport aux activités réglementées traditionnelles (taxis) ou plus récemment encadrées (voitures de transport avec chauffeur). […] La violation de l'interdiction de démarchage des clients sans réservation par des "motos-taxis" est constitutive d'un délit, […]

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Décisions35


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 février 2012, 11-81.631, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 11-4 du code pénal des articles L. 3124-4 et 3124-5 du code des transports (anciennement articles 2 ter al. 1, 2 bis de la loi du 20 janvier 1995), de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

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  • Taxi·
  • Transport·
  • Clientèle·
  • Billet·
  • Voie publique·
  • Témoin·
  • Exercice illégal·
  • Procès-verbal·
  • Infraction·
  • Valeur probante

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-81.765, Inédit
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 88-1 de la Constitution, 8 de la directive 98/34/CE du 2 juin 1998, 111-4 du code pénal, L. 3120-2, L. 3121-1, L. 3121-11, L. 3124-4, R. 3124-11 du code des transports, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Transport·
  • Autorisation·
  • Taxi·
  • Véhicule·
  • Voie publique·
  • Exercice illégal·
  • Localisation·
  • Directive·
  • Monopole·
  • Activité

3Cour d'appel de Paris, 5 avril 2016, n° 15/00371
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] par le biais du service Y, qu'elles ont provisoirement suspendu, un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 du code des transports sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre Il du titre 1 er du livre 1 er de la troisième partie du code des transports, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du même code, en violation de l'article L.3124-13 du code des transports et de l'article L. 3124-4 du même code ; que les sociétés Uber BV et Uber France SAS, […]

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  • Service·
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  • Chauffeur·
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Documents parlementaires223

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