Article L3124-2 du Code des transportsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°95-66 du 20 janvier 1995 - art. 2 bis (VT), alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

En cas de violation par un conducteur de taxi de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Colette Giudicelli, du group UMP, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 18 novembre 2010

L'article L. 3121-11 du code des transports dispose que les taxis sont tenus de stationner dans leur commune de rattachement en attente de clientèle, ou dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement. Ils ne peuvent stationner hors de leur commune de rattachement que lorsqu'ils ont fait l'objet d'une réservation préalable. À défaut, le conducteur s'expose à des sanctions et notamment, en application de l'article L. 3124-2 du code des transports, au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. […] De même, en cas de non-respect du principe d'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement, […]

 Lire la suite…

Mme Colette Giudicelli, du group UMP, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 21 janvier 2010

L'article 10 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 fait obligation au titulaire d'une autorisation de stationnement d'exercer son activité de manière effective et continue dans sa commune de rattachement. […] Or, il est souvent constaté dans des petites communes rurales périphériques que les taxis sont la plupart du temps absents de leur emplacement de stationnement, privilégiant les grandes villes voisines. […] L'article L. 3121-11 du code des transports dispose que les taxis sont tenus de stationner dans leur commune de rattachement en attente de clientèle, […] le conducteur s'expose à des sanctions et notamment, en application de l'article L. 3124-2 du code des transports, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions76


1Tribunal administratif de Rennes, 26 juillet 2012, n° 1202767
Rejet

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des transports, en particulier les articles L. 3121-9, L. 3121-10 et L. 3124-2 ; Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Justice administrative·
  • Taxi·
  • Juge des référés·
  • Infraction·
  • Décret·
  • Légalité·
  • Cartes·
  • Véhicule·
  • Retrait

2Tribunal administratif de Paris, 27 octobre 2014, n° 1300161
Rejet

[…] 49-04-01-03-02 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3121-10 du code des transports : « L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. » ; qu'aux termes de l'article L. 3124-2 du même code : « En cas de violation par un conducteur de taxi de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. » ; […]

 Lire la suite…
  • Taxi·
  • Commission·
  • Police·
  • Cartes·
  • Impartialité·
  • Profession·
  • Infraction·
  • Voiture·
  • Retrait·
  • Terme

3Tribunal administratif de Nice, 15 décembre 2015, n° 1303095
Rejet

[…] 49-04-01-03-02 […] Aux termes de l'article L. 3121-10 du code des transports : « L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative ». Aux termes de l'article L. 3124-1 du même code : « Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, […] l'autorité administrative qui l'a délivrée peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif ». Aux termes de l'article L. 3124-2 dudit code : « En cas de violation par un conducteur de taxi de la réglementation applicable à la profession, […]

 Lire la suite…
  • Taxi·
  • Aéroport·
  • Tarifs·
  • Stipulation·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Liberté fondamentale·
  • Cartes·
  • Autorisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).