Article L3124-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version29/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°95-66 du 20 janvier 1995 - art. 6 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 66

Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
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Commentaires9


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

L'autorité compétente pour la délivrance des autorisations de stationnement (ADS) peut effectivement conditionner la délivrance ou le renouvellement de nouvelles ADS au respect de conditions relatives à l'exploitation de l'autorisation à certaines heures et dates ou dans certains lieux en application de l'article R. 3121-12 du code des transports. […] Ce seuil d'exploitation minimal doit être justifié par l'intérêt qui s'attache à la préservation de la commodité des usagers et de la circulation sur la voie publique. […] elle peut également donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif en application de l'article L. 3124-1 du code des transports.

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 21 juillet 2022

Jean Louis Masson demande à nouveau à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires si un maire qui délivre une autorisation de stationnement pour un taxi, dans les conditions prévues aux articles L. 3124-1 et suivants du code des transports peut insérer dans l'autorisation délivrée, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 février 2022

Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si un maire qui délivre une autorisation de stationnement pour un taxi, dans les conditions prévues aux articles L. 3124-1 et suivants du code des transports peut insérer dans l'autorisation délivrée, des exigences de présence du taxi sur le territoire de la commune.

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Décisions50


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 16 mai 2017, 15BX02349, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 3124-1 du code des transports, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative qui l'a délivrée peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif. ». L'article L. 3121-11 du même code dispose : « En attente de clientèle, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 20 juillet 2016, n° 1603089
Rejet

[…] 54-035-02-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports : «Les taxis sont des véhicules automobiles (…) dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique (…) ; qu'en vertu de l'article L. 3121-2 du même code, […] cette faculté étant subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation ; qu'aux termes de l'article L. 3124-1 dudit code : «Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, […]

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 7 février 2023, 22PA00512, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 4. Aux termes de l'article L. 3124-1 du code des transports : « Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif. » Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut retirer l'autorisation de stationnement qu'elle a délivrée pour un certain nombre de motifs mentionnés à cet article.

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