Article L3123-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version19/03/2014
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Version27/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 5 (Ab), alinéas 3 et 4, paragraphe III

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 43

Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé doivent disposer :

1° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;

2° De conducteurs répondant à une condition d'honorabilité professionnelle et justifiant d'une aptitude à la conduite sur la voie publique ;

3° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaires42


1Multiples Nuisances Occasionnées Par Le Dispositif De Vélos-Taxis De Type Tuk-Tuk À Paris
Mme Catherine Dumas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 27 avril 2023

Elle a été informée que les articles L3123-2 et L3123-2-1 du code des transports requièrent, pour leur application, un décret au Conseil d'État, en vertu de l'article L3123-3 du même code. Elle note, à ce sujet, qu'un projet de décret en ce sens serait en cours d'élaboration par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Elle souhaite par conséquent lui demander plus de précision sur la date de publication du projet de décret précité afin de donner tous les moyens nécessaires aux forces de l'ordre pour arrêter ce fléau à Paris.

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2Multiples Nuisances Occasionnées Par Le Dispositif De Vélos-Taxis De Type Tuk-Tuk À Paris
Mme Catherine Dumas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 22 décembre 2022

Elle a été informée que les articles L3123-2 et L3123-2-1 du code des transports requièrent, pour leur application, un décret au Conseil d'État, en vertu de l'article L3123-3 du même code. Elle note, à ce sujet, qu'un projet de décret en ce sens serait en cours d'élaboration par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Elle souhaite par conséquent lui demander plus de précision sur la date de publication du projet de décret précité afin de donner tous les moyens nécessaires aux forces de l'ordre pour arrêter ce fléau à Paris.

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3Dossier documentaire de la décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, Association Force 5 [Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 mai 2020

En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article L. 581-9 et le premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : 10. […] Considérant que les dispositions de l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 susvisée ont été codifiées dans le code des transports et abrogées par l'ordonnance du 28 octobre 2010 susvisée ; qu'elles figurent désormais, notamment, aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports ; 3. […] Considérant, en premier lieu, qu'à ce jour, […]

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Décisions8


1Conseil d'État, Juge des référés, 5 février 2014, 374524, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, sur ce point, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3121-1 du code des transports aux termes duquel : « Les taxis sont des véhicules automobiles (…) dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages », ainsi que, notamment, des dispositions des articles L. 3122-3 et L. 3123-2 du même code qui font interdiction aux voitures de petite remise et aux véhicules motorisés à deux ou trois roues de « stationner ou circuler sur la voie publique en quête de clients », […]

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  • Voiture de tourisme·
  • Taxi·
  • Chauffeur·
  • Réservation·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Industrie·
  • Siège·
  • Sociétés·
  • Atteinte

2Conseil constitutionnel, décision n° 2013-318 QPC du 7 juin 2013, M. Mohamed T. [Activité de transport public de personnes à motocyclette ou tricycle à moteur]
Non conformité

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mars 2013 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1298 du 19 mars 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Mohamed T., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3123-1, L. 3123-2 et L. 3124-9 du code des transports.

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  • Véhicule·
  • Conseil constitutionnel·
  • Liberté·
  • Voie publique·
  • Peine·
  • Transport public·
  • Activité·
  • Premier ministre·
  • Infrastructure aéroportuaire·
  • Voiture

3Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 21 avril 2015, n° 2014071167

[…] _Vu l'article L3123-2 et l'article L3124-9 du code des transports, […] L

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  • Sociétés·
  • Voirie routière·
  • Voie publique·
  • Concurrence déloyale·
  • Propriété des personnes·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Transport·
  • Location de véhicule·
  • Personne publique·
  • Taxi
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Documents parlementaires39

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