Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre III : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues
Article L3123-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 14
Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire :
1° De chauffeurs titulaires d'un certificat de capacité professionnelle ou, après stage d'adaptation ou épreuve d'aptitude, de chauffeurs, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité compétente d'un de ces Etats où un tel certificat est exigé ou qui peuvent faire état de l'exercice de la profession dans un de ces Etats où un tel certificat n'est pas exigé pendant une durée minimale variable selon les titres de formation qu'ils détiennent ;
2° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;
3° De chauffeurs titulaires, depuis au moins trois ans, de la catégorie du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules prévus au premier alinéa ;
4° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.
Commentaires • 31
En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article L. 581-9 et le premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : 10. […] Considérant que les dispositions de l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 susvisée ont été codifiées dans le code des transports et abrogées par l'ordonnance du 28 octobre 2010 susvisée ; qu'elles figurent désormais, notamment, aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports ; 3. […] Considérant, en premier lieu, qu'à ce jour, […]
Lire la suite…; que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 « doit recevoir application devant la juridiction civile » ; qu'en imposant que la citation précise et qualifie le fait incriminé et que l'auteur de la citation élise domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, le législateur a entendu que le défendeur soit mis à même de préparer utilement sa défense dès la réception de la citation et, notamment, puisse, s'il est poursuivi pour diffamation, exercer le droit, qui lui est reconnu par l' […] 4) Décision no 2013-318 QPC, 7 juin 2013 : articles L. 3123-1, L. 3123-2 et L. 3124-9 du code des transports : Le Conseil constitutionnel a estimé que l'article L. 3124-9, […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 3120-6 du code des transports : " La carte professionnelle () est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé () ; […] selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; […] justifie de garanties d'honorabilité équivalentes. () « . Aux termes de l'article R. 3120-7 du même code : » Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, […]
Lire la suite…- Cartes·
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[…] Aux termes de l'article L. 3120-1 du code des transports : « Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places () ». […] selon le cas, le délai prévu au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l'entrée initiale dans la profession ou, pour une personne relevant de l'article R. 3120-8-1, est titulaire d'un permis qui lui a été délivré depuis plus de trois ans à la date du dépôt de la demande prévue à cet article ; / 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 11 avril 2014, n° 1103148
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 alinéa 2 du code de la route : « À la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. […] ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points » ; qu'aux termes des dispositions du II de l'article 5 de la loi n° 2009-88 susvisée du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, codifiées à l'article L. 3123-1 du code des transports : « Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, […]
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livre IV du même code ; 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ; 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ; 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; […] L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code. […] Considérant, d'une part, qu'en prévoyant, à l'article L. 3123-1 du code des transports, que les véhicules motorisés à deux ou trois roues affectés à l'activité de transport de personnes doivent « disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés », […]
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