Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre II : Voitures de transport avec chauffeur / Section 2 : Dispositions relatives aux exploitants
Article L3122-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 20
Les exploitants disposent d'une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur. A l'exception des véhicules qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile dont ceux disposant d'un certificat d'immatriculation comportant la mention d'usage de collection et des véhicules spécialement adaptés aux personnes à mobilité réduite, ces véhicules doivent répondre à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire.
Les exploitants emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l'article L. 3120-2-2.
Ils justifient de capacités financières définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 3122-1.
Commentaires • 2
Les dispositions sur la capacité financière des exploitants de voitures de transport avec chauffeur (VTC) sont prévues par les articles L. 3122-4 et R. 3122-9 du code des transports. L'article R. 3122-9 du code des transports prévoit en effet un arrêté d'application de ces dispositions. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3122-3 du code des transports, […] applicable aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur : « Les exploitants mentionnés à l'article L. 3122-1 sont inscrits sur un registre régional dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L'inscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier d'inscription est complet et qu'il en résulte que l'exploitant remplit les conditions prévues à l'article L. 3122-4. / Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est public. / Cette inscription est renouvelable tous les cinq ans. […]
Lire la suite…- Transport·
- Conseil constitutionnel·
- Chambre syndicale·
- Chauffeur·
- Autorisation·
- Voiture·
- Île-de-france·
- Liste·
- Registre·
- Droits et libertés
[…] L'affaire a été appelée à l' audience du: […] Cette activité est organisée par les articles L3122-2, L3122-3 et L3122-4 du code des Transports. Pour pouvoir exploiter un VTC, outre une signalétique particulière (vignette autocollante) qui doit être sur les pare-brise du véhicule, il est notamment obligatoire pour le conducteur d'être immatriculé à un registre, Cette immatriculation, payante, doit être renouveléc tous les cinq ans.
Lire la suite…- Taxi·
- Chauffeur·
- Transport de personnes·
- Partie civile·
- Activité·
- Véhicule·
- Artisan·
- Police judiciaire·
- Autorisation·
- Fédération syndicale
3. ADLC, Avis 14-A-17 du 09 décembre 2014 concernant un projet de décret relatif au transport public particulier de personnes
[…] 1 Selon le rapport Thévenoud, le nombre de « licences » s'établit à 57 371en France, dont 17 636 à Paris. 2 Avis n° 04-A-04 du 29 janvier 2004 relatif à une demande de la fédération nationale des taxis indépendants concernant la réglementation de l'activité des taxis. 2 […] L'EXIGENCE DE GARANTIES BANCAIRES AU MOINS ÉGALES À 1500 EUROS PAR VÉHICULE CRÉE UNE DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT INJUSTIFIÉE AVEC LES TAXIS 83. L'article L. 3122-4 du code des transports dispose que les exploitants qui possèdent « une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur et emploient un ou plusieurs conducteurs doivent justifier de capacités financières ». 84. […]
Lire la suite…- Chauffeur·
- Réservation·
- Transport·
- Client·
- Décret·
- Marches·
- Taxi·
- Licence·
- Particulier·
- Véhicule
Robert M., Alexandre M. et Stéphane P. et la société Grenoble Isère Transport SARL, portant sur l'article L. 3121-10 du code des transports. Dans sa décision n° 2015-516 QPC du 15 janvier 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la seconde phrase de l'article L. 3121-10 du code des transports. […] Ainsi, les articles L. 3122-3 et L. 3122-4 du code des transports fixent les dispositions applicables aux exploitants de VTC. […]
Lire la suite…