Article L3122-3 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version01/03/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-6 du 3 janvier 1977 - art. 1 (Ab), alinéa 2 (phrase 1)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les voitures de petite remise ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni porter de signe distinctif de caractère commercial, concernant leur activité de petite remise, visible de l'extérieur.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
30 textes citent l'article

Commentaires10


www.revuegeneraledudroit.eu · 11 février 2021

(NATURE JURIDIQUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 3122-3 DU CODE DES TRANSPORTS) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 janvier 2021 par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-290 L. […] Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du mot « régional » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-3 du code des transports. […] Au vu des textes suivants : – la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ; – l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

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www.revuegeneraledudroit.eu · 7 janvier 2021

; 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, JO, 29 février 1992, p. 3122, Rec. […] Pour la dernière en date : CC, n° 2021-290 L, 11 février 2021, Nature juridique de certaines dispositions de l'article L. 3122-3 du code des transports, JO, 12 février 2021, texte n°85). […] L. Favoreu et L. Philip). […] Genevois, p. 993, note L. Favoreu, p. 1000, note L. Dubouis, AJDA 1989, p. 756, chron. E. Honorat et E. Baptiste, p. 788, note D. Simon, D. 1990, chron. p. 57, obs. R. Kovar et jurispr. p. 135, note P. Sabourin, RDP 1990, p. 801, note J.-F.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2017

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3123-1 du code des transports : « Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, […]

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Décisions16


1CNIL, Délibération du 5 novembre 2015, n° 2015-381

[…] Le téléservice VTC est destiné au dépôt en ligne de la demande d'inscription des exploitants de voitures de transport avec chauffeur au registre visé par l' article L. 3122-3 du code des transports et de la déclaration des intermédiaires mettant en relation des exploitants de voitures de transport avec chauffeur et des clients, prévue à l'article L. 3122-5 de ce même code.

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  • Commission·
  • Données·
  • Transport·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Intermédiaire·
  • Traitement·
  • Accès·
  • Énergie·
  • Finalité

2Conseil d'État, 6ème chambre, 9 mai 2018, 410058, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article D. 3120-29 du code des transports, créé par le décret attaqué, […] d'indépendance, de transparence financière et d'ancienneté tels qu'ils sont définis aux articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail et en tenant compte de l'audience qui se mesure en fonction du nombre d'adhérents. Pour les organisations professionnelles d'employeurs, est pris en compte le nombre d'adhérents inscrits au registre de disponibilité des taxis institué par l'article L. 3121-11-1 du code des transports ou au registre des voitures de transport avec chauffeur institué par l'article L. 3122-3 de ce même code. (…) ». […]

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  • Transport public·
  • Chauffeur·
  • Particulier·
  • Commission·
  • Voiture de tourisme·
  • Chambre syndicale·
  • Comités·
  • Personnes·
  • Décret·
  • Tourisme

3Conseil d'État, Juge des référés, 5 février 2014, 374524, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, sur ce point, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3121-1 du code des transports aux termes duquel : « Les taxis sont des véhicules automobiles (…) dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages », ainsi que, notamment, des dispositions des articles L. 3122-3 et L. 3123-2 du même code qui font interdiction aux voitures de petite remise et aux véhicules motorisés à deux ou trois roues de « stationner ou circuler sur la voie publique en quête de clients », […]

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