Article L3122-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version03/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-6 du 3 janvier 1977 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par l'autorité administrative.
Cette autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme de l'autorité investie du pouvoir de police municipale dans les communes dans lesquelles une ou plusieurs autorisations d'exploitation de taxi ont été délivrées et sont effectivement utilisées. Toute autorisation est incessible.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 3 octobre 2014
4 textes citent l'article

Commentaires25


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

- Article 127 […] 2° Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-6 est supprimé. - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 122, 123, 125 et 127] I. […] L'article L. 442-4 est applicable à l'action prévue par le présent article. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 3122-1 du code des transports, les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties, doivent respecter les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 novembre 2018

Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, ­ Décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015, Société UBER France SAS et autre [Voitures de transport avec chauffeur - Interdiction de la « maraude électronique » - Modalités de tarification - Obligation de retour à la base] - SUR L'ARTICLE L. 3122-2 DU CODE DES TRANSPORTS : 17. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 3122­1 du code des transports, les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties, […]

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Décisions19


1Tribunal de commerce de Paris, Refere special vendredi, 21 novembre 2014, n° 2014061003

[…] Vu les articles L. 3122-1 et L. 3124-13 et suivants du Code des transports ; […] Vu les articles L 3120-2 L3122-2 et L3124-13 du Code des transports et issus de la loi N° 2014-1104 du 1° Octobre 2014.

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2Conseil d'État, 6ème SSJS, 3 avril 2015, 388213, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Vu les mémoires, enregistrés le 23 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, pour la société UBER FRANCE, dont le siège est 11, rue de Cambrai à Paris (75019), et la société UBER BV, dont le siège est 68-78 Vijezlstraat à Amsterdam (Pays-Bas) ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l'article L. 3120-2 et des articles L. 3122-2 et L. 3122-9 du code des transports ;

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3Cour d'appel de Paris, 5 avril 2016, n° 15/00371
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Les sociétés Uber France et UberBV ont soulevé trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), portant respectivement sur les articles L 3124-3, L 3122-9 et L 3120-2 III du code des transports. […] de ne pas retourner au lieu d'établissement ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, en contravention avec les dispositions de l'article L3122-9 du code des transports, dans le mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard, pendant une période de 60 jours à l'issue de laquelle il pourra à nouveau être fait droit,

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