Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre Ier : Les taxis / Section 4 : Exécution du service
Article L3121-11 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 19
L'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans le ressort de l'autorisation défini par l'autorité compétente. En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l'article L. 3120-2 du présent code, notamment s'agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d'une réservation préalable.
Commentaires • 26
Décisions • 69
[…] Aux termes de l'article L. 3124-1 du code des transports, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative qui l'a délivrée peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif. ». L'article L. 3121-11 du même code dispose : « En attente de clientèle, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, […] afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. » ; que l'article L. 3121-11 du même code dispose : « En attente de clientèle, les taxis sont tenus de stationner dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement. […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 novembre 2012, n° 1102065
[…] il justifiait d'une activité effective et continue ; qu'en tout état de cause, un taxi doit stationner en attente de clientèle dans sa commune de rattachement, en application de l'article L.3121-11 du code des transports, ce que n'a pas respecté M. […]
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L. 3121-1 et 3121-11 du code des transports). Tous les autres chauffeurs de transport ont l'obligation, entre deux courses, soit de regagner l'établissement qui exploite leur véhicule, soit de se rendre sur un lieu de stationnement autorisé, en dehors de la chaussée (art. L. 3122-9 du code des transports). Les chauffeurs Les chauffeurs qui utilisent cette plateforme numérique pour entrer en relation avec des clients ne sont pas chauffeurs de taxis.
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