Article L3121-9 du Code des transportsAbrogé

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°95-66 du 20 janvier 1995 - art. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi :
1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité administrative ;
2° Après stage d'adaptation ou épreuve d'aptitude, les personnes, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, qui sont titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité compétente d'un de ces Etats où un tel certificat est exigé ou qui peuvent faire état de l'exercice de la profession, dans un de ces Etats où un tel certificat n'est pas exigé, pendant une durée minimale variable selon les titres de formation qu'ils détiennent.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
5 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Joëlle Huillier · Questions parlementaires · 7 août 2012

L'exercice de l'activité de taxi est, conformément à l'article L. 3121-9 du code des transports, subordonné à l'obtention de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi (CCPCT). […]

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Décisions21


1Tribunal administratif de Rennes, 26 juillet 2012, n° 1202767
Rejet

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des transports, en particulier les articles L. 3121-9, L. 3121-10 et L. 3124-2 ; Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 24 avril 2012, n° 1102649
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-9 du code des transports qui a repris les dispositions de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée : « Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi : 1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité administrative (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 3121-10 du même code issu de l'article 2 bis de la même loi : « L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative » ; […]

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3Tribunal correctionnel de Bordeaux, 2 septembre 2015, n° 15098000515

[…] L'affaire a été appelée à l' audience du: […] C.TRANSPORTS. et réprimés par ART.L.3124-4 §,§II C.TRANSPORTS.ART.L.3121-11, ART.R.3121-5, ART.R. 3 1 2 1 - 9 ART.L.3121-1, […] Conformément à l'article L3121-9 du code des transports, seul peut être conducteur de taxi, le titulaire du certificat de capacité professionnelle délivré

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