Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre Ier : Les taxis / Section 2 : Profession d'exploitant de taxi
Article L3121-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'exercice par l'autorité administrative compétente des pouvoirs qu'elle détient, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, en matière d'autorisation de stationnement.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-6 du code des transports : « Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'exercice par l'autorité administrative compétente des pouvoirs qu'elle détient, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, en matière d'autorisation de stationnement. » ; qu'aux termes de l'article L. 3121-11 du même code : « En attente de clientèle, les taxis sont tenus de stationner dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement. […]
Lire la suite…- Indépendant·
- Justice administrative·
- Taxi·
- Commune·
- Autorisation·
- Transport·
- Restriction·
- Rattachement·
- Commission départementale·
- Décret
[…] 2. L'article L. 3121-11 du code des transports dispose qu'«en attente de clientèle, les taxis sont tenus de stationner dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis compensant leur commune de rattachement. Ils peuvent également stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable dont les conducteurs doivent apporter la preuve en cas de contrôle ». Aux termes de l'article L. 3121-6 du code des transports : « Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'exercice par l'autorité administrative compétente des pouvoirs qu'elle détient, dans l'intérêt de la sécurité et la commodité de la circulation sur les voies publiques, en matière d'autorisation de stationnement ».
Lire la suite…- Commune·
- Cahier des charges·
- Justice administrative·
- Maire·
- Abroger·
- Transport·
- Liberté du commerce·
- Licence·
- Illégal·
- Décision implicite
3. CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 14MA02115, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 3121-2 du code des transports : « Le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci. / Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue pendant une durée de cinq ans de l'autorisation de stationnement à compter de la date de délivrance de celle-ci (…) » ; que l'article 5 de la même loi, […]
Lire la suite…- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières·
- Autorisation·
- Plus-value·
- Taxi·
- Imposition·
- Impôt·
- Activité
Le maire peut s'opposer à une demande de licence ou de cession de licence pour des motifs de police. C'est ce qui est repris à l'article 7 de la loi du 20 janvier 1995, aujourd'hui codifié à l'article L.3121-6 du code des transports, qui mentionne « l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques ». […]
Lire la suite…