Article L3121-5 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version03/10/2014
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Version08/08/2015
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°95-66 du 20 janvier 1995 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

La délivrance de nouvelles autorisations par l'autorité administrative compétente n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations précédemment délivrées.
Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 3 octobre 2014
6 textes citent l'article

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 19 mars 2024

L'article L. 3121-1-2 du code des transports pose désormais le principe selon lequel le titulaire doit exploiter personnellement l'autorisation de stationnement et son article L. 3121-5 ajoute que cette autorisation ne peut être délivrée qu'au titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité – ce qui revient à en réserver le bénéfice aux seules personnes physiques. […]

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blog.landot-avocats.net · 23 janvier 2024

En application du 7) de l'article L. 3642-2 du CGCT , le président du conseil de la métropole procède à la délivrance de l'autorisation, subordonnée, en vertu de l'article L. 3121-5 du code des transports, à la détention de la carte professionnelle, prévue par son article L. 3120-2-2, délivrée par le préfet de département. […] En adoptant un tel dispositif, […]

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Mme Danielle Simonnet · Questions parlementaires · 19 décembre 2023

Dans le cadre de l'article 26 de la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et de son décret d'application du 28 juillet 2023, le Gouvernement a fait le choix d'octroyer 1 000 licences à des sociétés de taxis déjà titulaires de licences pour des véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite. Cette décision entre en totale contradiction avec l'article L. 3121-5 du code des transports issu de la loi n° 2014-1104 accordant les nouvelles licences aux chauffeurs locataires ou salariés en liste d'attente. […] Lors des débats à l'Assemblée nationale sur cet article, […]

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Décisions81


1CADA, Avis du 18 juin 2015, Mairie de Nice, n° 20152484

[…] S'agissant, en premier lieu, du caractère communicable de la liste sollicitée, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Nice, rappelle que le maire est compétent, en vertu de l'article L2213-33 du code général des collectivités territoriales pour délivrer les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxis, dans les conditions prévues à l'article L3121-5 du code des transports, aux termes duquel « les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques ». […]

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 7 février 2023, 22PA00512, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article L. 3121-5 du code des transports, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 17 janvier 2014 : « () / Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques ». […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 10 février 2015, n° 1500108
Rejet

[…] — les nouvelles dispositions de l'article L.3121-5 du code des transports issu de la loi n°2014-110.4 du 1 er octobre 2014 ne sont pas applicables à la décision contestée du 13 novembre 2014 ; […]

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