Article L3121-5 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version03/10/2014
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Version08/08/2015
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°95-66 du 20 janvier 1995 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 9 (V)

La délivrance de nouvelles autorisations de stationnement par l'autorité administrative compétente n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ou au profit des demandeurs inscrits sur liste d'attente.


Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques. Nul ne peut s'inscrire sur plus d'une liste d'attente. Les candidats à l'inscription sur liste d'attente doivent être titulaires d'une carte professionnelle prévue à l'article L. 3120-2-2 en cours de validité, délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où l'autorisation de stationnement est demandée, et ne pas être déjà titulaires d'une autorisation de stationnement.


Seuls peuvent se voir délivrer une autorisation de stationnement les titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où l'autorisation de stationnement est délivrée. En outre, la délivrance est effectuée en priorité aux titulaires qui peuvent justifier de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi pendant une période minimale de deux ans au cours des cinq ans précédant la date de délivrance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
6 textes citent l'article

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 19 mars 2024

L'article L. 3121-1-2 du code des transports pose désormais le principe selon lequel le titulaire doit exploiter personnellement l'autorisation de stationnement et son article L. 3121-5 ajoute que cette autorisation ne peut être délivrée qu'au titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité – ce qui revient à en réserver le bénéfice aux seules personnes physiques. […]

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blog.landot-avocats.net · 23 janvier 2024

En application du 7) de l'article L. 3642-2 du CGCT , le président du conseil de la métropole procède à la délivrance de l'autorisation, subordonnée, en vertu de l'article L. 3121-5 du code des transports, à la détention de la carte professionnelle, prévue par son article L. 3120-2-2, délivrée par le préfet de département. […] En adoptant un tel dispositif, […]

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Mme Danielle Simonnet · Questions parlementaires · 19 décembre 2023

Dans le cadre de l'article 26 de la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et de son décret d'application du 28 juillet 2023, le Gouvernement a fait le choix d'octroyer 1 000 licences à des sociétés de taxis déjà titulaires de licences pour des véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite. Cette décision entre en totale contradiction avec l'article L. 3121-5 du code des transports issu de la loi n° 2014-1104 accordant les nouvelles licences aux chauffeurs locataires ou salariés en liste d'attente. […] Lors des débats à l'Assemblée nationale sur cet article, […]

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Décisions81


1CADA, Avis du 18 juin 2015, Mairie de Nice, n° 20152484

[…] S'agissant, en premier lieu, du caractère communicable de la liste sollicitée, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Nice, rappelle que le maire est compétent, en vertu de l'article L2213-33 du code général des collectivités territoriales pour délivrer les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxis, dans les conditions prévues à l'article L3121-5 du code des transports, aux termes duquel « les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques ». […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 10 février 2015, n° 1500108
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[…] — les nouvelles dispositions de l'article L.3121-5 du code des transports issu de la loi n°2014-110.4 du 1 er octobre 2014 ne sont pas applicables à la décision contestée du 13 novembre 2014 ; […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 juin 2023, n° 2301408
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports : « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, […] le transport particulier des personnes et de leurs bagages. » Aux termes de l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales : « Le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-5 du code des transports. »

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